TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204856_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 août 2022, M. A D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure de transfert ; - il n'existe aucune nécessité de prolonger son assignation à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations de M. D, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 12 octobre 1978 à Ruski (Géorgie), a fait l'objet de deux arrêtés du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait référence aux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2022 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne dont M. D a fait l'objet. Il précise que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord des autorités allemandes en date du 12 mai 2022, que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée immédiatement compte tenu des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé et enfin que celui-ci justifie d'une adresse à Roques dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, il mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement et reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. D. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant. En particulier, si le requérant invoque à l'audience son état de santé à l'encontre de la décision attaquée, il n'établit pas, en l'état du dossier, qu'il serait de nature à faire obstacle au renouvellement de son assignation à résidence. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 7. D'une part, eu égard à l'accord explicite des autorités allemandes, lequel est valable pour une période de six mois, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant l'exécution de la mesure de transfert comme constituant une perspective raisonnable. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué une demande de " routing d'éloignement " le 7 juin 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée renouvelant son assignation à résidence aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, si M. D conteste le caractère nécessaire de la décision en l'absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentation, cet argument est sans incidence sur la légalité de la présente décision portant renouvellement de son assignation à résidence, dès lors que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. D en restreignant ses déplacements sans autorisation au périmètre du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter chaque lundi et mardi hors jours fériés à la gendarmerie de Portet-sur-Garonne proche de son lieu de résidence. Si l'intéressé se prévaut à l'audience de son état de santé, il ne justifie pas qu'il serait de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 août 2022. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 202Le magistrat désigné, B. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204856_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel