TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204855_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Question juridique
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source officielle{"aide juridictionnelle": "L'admission provisoire \u00e0 l'aide juridictionnelle a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en raison de l'urgence.", "demandes principales": "Les conclusions tendant \u00e0 l'annulation de l'arr\u00eat\u00e9 et \u00e0 l'injonction de d\u00e9livrance d'une autorisation de s\u00e9jour sont devenues sans objet et n'ont pas \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours demandeur d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité soudanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2022 a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 1er juillet 2022 et que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodolphe Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodolphe Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204855_20220719
Données disponibles
- Texte intégral