TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204854_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 2022 et 25 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Roilette demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant Mme A, absente. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise est née en septembre 1993 et est entrée irrégulièrement en France en avril 2015. Elle a présenté une demande d'asile le 21 octobre 2020 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l'a jugée irrecevable par une décision du 11 mars 2022, confirmée le 19 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet du Morbihan a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le statut de réfugiée en Italie. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté attaqué fait état de ce que l'OFPRA a jugé la demande d'asile de Mme A irrecevable pour ce motif, dès lors qu'il rapporte les déclarations du préfet du Morbihan selon lesquelles " en l'absence d'éléments contraires transmis par l'intéressée, je considère pour ma part que Mme A C n'établit pas être exposée à des peine ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", il doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait. En effet, cette mention ne saurait être regardée comme une simple erreur de plume dès lors qu'elle est renouvelée dans le mémoire en défense du préfet du Morbihan et que l'article 2 de l'arrêté attaqué mentionne encore à tort que " Mme A pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité () ". Dans ces circonstances, l'intéressée est fondée à soutenir qu'eu égard à cette erreur, l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 août 2022 du préfet du Morbihan doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Roilette, avocate de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 août 2022 du préfet du Morbihan est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Roilette la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204854_20221103
Données disponibles
- Texte intégral