TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2204851_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 649 euros en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de 324,50 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- l'indu qui lui a été notifié est la conséquence d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas pris en compte la déclaration de changement de situation professionnelle qu'il a effectuée ;
- il se trouve dans une situation financière difficile et a été contraint de solliciter une aide alimentaire afin de subvenir aux besoins vitaux de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation du requérant a bien été prise en compte par la remise de dette partielle qui lui a été accordée.
Par un courrier du 7 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2024 à 14 heures 30.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées,la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été allocataire de l'allocation de logement sociale puis de l'allocation de logement familiale. Le 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informé qu'il avait reçu la somme de 2 129 euros alors qu'il n'avait droit qu'à 46 euros, de sorte qu'il était redevable de deux créances, de 649 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période de juin à juillet 2021 et de 1 480 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période d'août 2021 à décembre 2021. M. B a demandé une remise gracieuse de ces deux dettes. Par une première décision du 11 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise totale de sa dette d'allocation de logement familiale. Par une deuxième décision du même jour, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 324,50 euros de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant global de 649 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette seconde décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile et qu'il est contraint de solliciter une aide alimentaire afin de subvenir aux besoins vitaux de son foyer. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier la situation de son foyer à la date de la présente décision, et en dépit de l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 7 décembre 2023, que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale, là où, en défense, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne fait notamment état de son quotient familial de 958 euros et eu égard à l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui lui a déjà été accordé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2204851_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel