TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204851_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Souty, représentant M. A, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1975, a présenté, le 22 novembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". L'article R. 434-4 dudit code précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, il est constant qu'au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit entre les mois de novembre 2020 et octobre 2021, M. A disposait d'un revenu mensuel net moyen de 1 130,97 euros, ce montant étant inférieur au seuil de référence de 1 351,90 euros net exigé pour une famille composée de quatre personnes, ainsi que l'a relevé l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, qu'au cours de cette période, il s'est rendu au Sénégal de du 16 mai 2021 au 19 septembre 2021 pour rendre visite à sa famille, ce qui l'a contraint à interrompre l'activité qu'il exerçait pour l'agence d'intérim " Adequat Rouen " et a entraîné une diminution de ses revenus. En outre, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa demande de regroupement familial, M. A a intégré l'agence d'intérim " Temporis " située à Rouen, et qu'entre le mois de février 2022 et le mois d'août 2022, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 1 717,58 euros. Ainsi, la situation professionnelle de l'intéressé a évolué favorablement entre l'introduction de sa demande de regroupement familial et la prise de la décision attaquée. Par suite, eu égard au montant des revenus de M. A, dont la stabilité n'est pas contestée, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : G. ARMAND La présidente, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2204851_20240119
Données disponibles
- Texte intégral