TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204849_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 8 septembre 2022 et 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision référencée " 48 SI " est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions des 26 avril 2020, 1er mars 2021, 7 juin 2021, 14 novembre 2021, 21 février 2022, 15 avril 2022 à 18h, 15 avril 2022 à 18h58 ; - la réalité de l'infraction du 10 mai 2020 n'est pas établie ; - le retrait de huit points suite à l'infraction du 10 mai 2020 a été enregistrée tardivement et a fait obstacle à ce qu'il prenne ses dispositions afin de suivre un stage volontaire en reconstitution de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, les 26 avril 2020, 1er mars 2021, 7 juin 2021, 14 novembre 2021, 21 février 2022, 15 avril 2022 à 18h et 15 avril 2022 à 18h58, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital afférent à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 août 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de celles portant retrait de points. 2. En premier lieu, la décision référencée " 48 SI " qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l'invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 26 avril 2020, 1er mars 2021, 7 juin 2021, 14 novembre 2021, 21 février 2022, 15 avril 2022 à 18h et 15 avril 2022 à 18h58. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 26 avril 2020, 1er mars 2021, 7 juin 2021, 14 novembre 2021, 21 février 2022, 15 avril 2022 à 18h et 15 avril 2022 à 18h58 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions précitées que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 7. Il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre de l'intérieur que l'infraction du 10 mai 2020 a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 19 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Chateauroux et devenue définitive le 4 mars 2021. M. C ne versant aucun élément de nature à renverser la force probante de ces mentions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie. Le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction du 10 mai 2020 doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, aucune disposition réglementaire ou législative n'impose un délai contraint afin de procéder à un retrait de points suite à l'établissement de la réalité d'une infraction. Par suite, la circonstance que le retrait de huit points suite à l'infraction du 10 mai 2022 aurait été enregistré tardivement est sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 5 août 2022 ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais d'instance. 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que l'augmentation de ce type de recours nécessite la mobilisation de plusieurs agents dans ses services, ne démontre pas l'engagement de frais excédant le fonctionnement normal du service de nature à justifier la mise à la charge du requérant de la somme sollicitée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Etat sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204849_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel