TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204848_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points sur son permis de conduire suite à l'infraction du 31 mai 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution totale du capital afférent à son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas été notifié de la décision de retrait de points ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il a contesté l'avis d'amende forfaitaire majorée auprès du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, le 31 mai 2019, une infraction au code de la route entraînant le retrait de six points sur le capital afférent à son permis de conduire. Par un courrier du 17 juin 2022, reçu le 22 juin 2022, l'intéressé a sollicité l'annulation de cette décision. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points sur le capital afférent à son permis de conduire ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ". 3. La notification de la décision portant retrait de points ne conditionne pas la régularité de celle-ci mais a pour seul objet de la rendre opposable à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que n'aurait été informé de la décision de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 31 mai 2019, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique mentionnant l'ensemble des informations requises par les dispositions citées au point 4 et sous lesquelles M. A a apposé sa signature. Ainsi, le ministre de l'intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé avait reçu ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 31 mai 2019 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Si M. A soutient que la réalité de l'infraction du 31 mai 2019 qui lui est reprochée n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il aurait, comme il le soutient, régulièrement formé une contestation par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant au versement des frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204848_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel