TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204848_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle avait droit d'exercer une activité indépendante durant ses études en vertu des dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 7 a) de l'accord franco-algérien précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour qui est illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mileo, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 8 septembre 1991 à Kolea (Algérie), a sollicité le 18 janvier 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant ou la délivrance d'un certificat de résidence mention " profession libérale ". Par un arrêté du 22 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre et a refusé sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que Mme C est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2016 afin d'effectuer un master en études dynamiques à l'université de Rennes et qu'elle y réside depuis de manière régulière sous couvert de titres de séjour étudiant, qu'elle s'est réorientée en 2017 dans le domaine de l'architecture, qu'elle a obtenu en 2020 un diplôme d'architecte designer d'intérieur en formation initiale à l'école Autograf puis une certification niveau B2 en anglais l'année suivante dans le but de pouvoir travailler avec une clientèle internationale. Par ailleurs, Mme C a débuté, en octobre 2020, une activité de " conseil en architecture et dessin de plan " en tant qu'auto-entrepreneuse, pour laquelle elle est inscrite au registre des sociétés et justifie d'un chiffre d'affaire de 5 310 euros pour l'année 2020 et de 19 185 euros pour l'année 2021, qui lui a permis de bénéficier d'une rémunération moyenne nette mensuelle de 1 372 euros pour les quatorze premiers mois de son activité. En outre, il ressort des attestations de ses amis ainsi que de celles de son frère et sa sœur, qui résident en France de manière régulière, que Mme C justifie d'une insertion sociale forte sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'intégration professionnelle prometteuse de la requérante, de sa durée de présence en France et de ses liens personnels et familiaux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 2022. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. D La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204848_20220922
Données disponibles
- Texte intégral