TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204846_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué émane d'un signataire incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit à l'information et l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 29 juin 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme E en application de l'article L. 614-6du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète assermenté en langue soussou ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 5 novembre 1997, s'est présentée à la préfecture du Nord le 25 mai 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été relevées en Espagne le 10 décembre 2021 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 30 mai 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B. Elles ont donné leur accord le 6 juin 2022. Par un arrêté en date du 22 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 572-1 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que Mme B a été identifiée dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Espagne le 10 décembre 2021 et que l'Espagne doit être responsable du traitement de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour cette prise en charge le 6 juin 2022. Il précise également que Mme B se déclarant enceinte lors de son entretien individuel, il lui a été remis un formulaire de prise en charge médical qu'elle a ensuite retourné et que l'information sur la santé de l'intéressée a été communiquée aux autorités espagnoles le 8 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu au guichet de la préfecture du Nord, le 25 mai 2022, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme B que les deux brochures lui ont été remises en langue soussou, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Dès lors, la requérante a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 de ce règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 25 mai 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont elle a signé le résumé et au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en soussou, langue qu'elle avait déclaré comprendre. La circonstance que le compte-rendu d'entretien ne mentionne pas l'identité et la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise et n'a manifestement pas privé l'intéressée d'une garantie, dès lors notamment qu'une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement de Dublin et qu'aucun élément du dossier n'établit que l'agent concerné n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme B de la possibilité de faire valoir toute observation utile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement de Dublin doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Mme B fait valoir que son transfert vers l'Espagne n'est pas justifié dès lors qu'il n'est pas démontré que ses empreintes auraient été relevées par les autorités espagnoles ni que le préfet leur aurait transmis le formulaire de vulnérabilité. Cependant, il ressort des pièces produites en défense que les empreintes de la requérante ont bien été identifiées dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Espagne le 10 décembre 2021. En outre, les autorités espagnoles ainsi été suffisamment informées de l'état de vulnérabilité de la requérante pour lui offrir une prise en charge adaptée à sa situation dès lors qu'elles ont été destinataires, le 8 juin 2022, d'un formulaire médical mentionnant que l'intéressée était enceinte, sa grossesse correspondant à 13 semaines d'aménorrhée, et qu'elle faisait l'objet d'un suivi classique. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a eu accès à aucune association et aucun avocat pour l'accompagner dans ses démarches en Espagne et qu'elle n'a vu aucun médecin, elle ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle elle entretiendrait une relation amoureuse avec un compatriote, père de son futur enfant, dont le recours contre le rejet de sa demande d'asile serait toujours en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne justifie pas, à elle seule, que sa demande d'asile soit enregistrée en France en application de l'article 17 du règlement Dublin. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, en refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme B. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme B fait valoir qu'elle entretient, depuis novembre 2021, une relation amoureuse avec un compatriote, lui-même demandeur d'asile et que celui-ci est le père de son enfant à naître. Cependant, elle n'établit pas la réalité de cette relation amoureuse, qui est au demeurant récente, alors qu'elle a indiqué lors de son entretien individuel qu'elle était célibataire. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrat désignée, Signé, S. ELa greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204846_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel