TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204845_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France ainsi que de sa bonne intégration professionnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :
- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1973, est entré en France en 2010 en qualité d'étudiant. Il a quitté le territoire français en 2015 en application d'une mesure d'éloignement. Il est revenu en France le 21 septembre 2017 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. En raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il s'est vu opposer le 7 janvier 2021 un arrêté préfectoral de refus de renouvellement de titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 14 juin 2021. La Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A par un arrêt du 31 mai 2022. Le 24 janvier 2022, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi de septembre 2020 à mars 2021 une formation de 800 heures pour devenir technicien des réseaux télécom de très haut débit et a obtenu le diplôme correspondant, de niveau 4. Il résulte, en outre, de l'attestation du directeur de l'agence de Pôle emploi de Valence que l'emploi de technicien en installation de réseaux câblés et fibre optique est en tension, surtout dans le département de l'Ardèche, et nécessite une main d'œuvre étrangère.
5. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision attaquée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros au conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président-rapporteur,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
S. B
L'assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204845_20221129
Données disponibles
- Texte intégral