TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204836_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Osmont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a sollicité le 2 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions refusant un titre de séjour à M. A et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à examen sérieux et particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne réside en France que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. La présence du cousin de l'intéressé sur le territoire français, sa participation aux activités sociolinguistiques et culturelles organisées par une association parisienne ainsi que l'exercice de fonctions d'aide boulanger pendant quelques mois ne permettent pas d'établir, à elles seules, que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents, est désormais situé en France. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes stipulations doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Osmont et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2204836_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel