TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204833_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- méconnait son droit à être entendu ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend
- méconnaît l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée
- les observations de Me Lhoni représentant M. D. qui conclut aux mêmes fins que la requête en abandonnant, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de sa notification, de la méconnaissance du droit à être entendu, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en abandonnant, concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de sa notification, de la méconnaissance du droit à être entendu et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, en abandonnant, concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de sa notification, de la méconnaissance du droit à être entendu et en abandonnant, concernant la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de sa notification, de la méconnaissance du droit à être entendu de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Rannou représentant le préfet du Nord et les observations de M. D assisté de M. C interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M D, ressortissant algérien né le 2 mars 1992 conteste l'arrêté en date du 26 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 24 mai 2022, publié le 25 mai 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n°131, le préfet du Nord a donné délégation à M. F E, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
4. Si M. D soutient que le préfet du Nord a méconnu ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu'étant entré en France démuni des documents et visas exigés aux termes de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il ne conteste pas être sans attache privée ou familiale sur le territoire ni être en mesure de justifier d'une insertion professionnelle, le préfet du Nord, pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation prendre à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (..) ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
6. Si M. D soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire de façon irrégulière, que s'il affirme être établi en Belgique, il ne conteste pas s'y trouver également en situation irrégulière, qu'enfin, il n'est pas en mesure de justifier de garanties de représentation suffisantes, notamment d'une résidence stable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
9. M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en raison de l'absence d'examen d'ensemble de sa situation notamment à l'aune du critère de menace à l'ordre public. Si M. D n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire, et qu'il allègue une présence très courte sur le territoire français, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il a été mis en cause dans une procédure de violences volontaires avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique le 25 juin 2022, après être entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. D allègue être établi en Belgique il n'est pas en mesure d'en justifier, et qu'en tout état de cause, il n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lhoni et au préfet du Nord
Prononcé en audience publique le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée
Signé,
L. B
La greffière
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
F.JANETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204833_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel