TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204830_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B E épouse D, représentée par Me Elmokretar, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 13 février 1963 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2011 de façon irrégulière et en compagnie de son époux, M. D. Elle a sollicité le bénéfice d'une protection internationale auprès des autorités françaises mais a fait l'objet, le 2 mars 2012, de la part du préfet du Nord, d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile et d'une décision de réadmission auprès des autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 10 septembre 2012, elle a finalement obtenu une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à demeurer en France jusqu'au 10 septembre 2013. Le bénéfice d'une protection internationale lui a été définitivement refusé par une décision du 6 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 14 janvier 2022, Mme E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Si Mme E soutient être entrée en France le 30 novembre 2011, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, soit une attestation de domiciliation postale auprès de l'association AIDA (aide et insertion des demandeurs d'asile) du 1er décembre 2011 au 26 mai 2012, une attestation d'hébergement en hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) du 5 avril 2012 au 22 mars 2013, une attestation de domiciliation postale auprès de la Croix-Rouge pour la période du 20 février 2012 au 20 février 2015, une attestation d'hébergement au sein de l'AAE (association d'action éducative et sociale) de Dunkerque pour la période du 24 janvier 2014 au 18 avril 2022, une attestation d'un particulier qui mentionne sa présence à des offices religieux, un courrier médical du 18 octobre 2013 et deux autres datés de 2016 relatifs à la situation de son époux, sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix années laquelle, au demeurant, ne saurait suffire à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme E se prévaut en outre de ce que l'état de santé de son époux, qui fait l'objet d'une décision de refus du séjour concomitante à la décision attaquée, nécessiterait le maintien de ce dernier sur le territoire français ainsi que sa présence à ses côtés, les documents médicaux qu'elle produit, dont il ressort, en particulier, que son époux, dont le refus de séjour ne répond pas à une demande pour raisons de santé, a été soigné avec succès, entre 2017 et 2018 pour un cancer du poumon au centre hospitalier de Lille et a subi un triple pontage coronarien le 7 février 2022 dont les suites opératoires ont été simples, ne permettent pas d'établir que son conjoint, qui a d'ailleurs bénéficié d'opérations chirurgicales cardiaques en Géorgie avant son arrivée sur le territoire français, ne pourrait recevoir de soins approprié dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme E travaille depuis novembre 2021, à raison d'une vingtaine d'heures par semaine, pour l'association AAE qui l'héberge, ainsi que son époux, il n'est pas contesté que cette activité professionnelle est particulièrement récente. Ni cette insertion professionnelle ni la circonstance, non contestée, qu'elle se rende régulièrement à des offices religieux ne suffisent à démontrer une insertion particulière sur le territoire français. La requérante n'atteste pas davantage de l'intensité des liens qui l'uniraient à son fils, en situation régulière sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son époux, ainsi que sa fille et les enfants de cette dernière se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et font l'objet de décisions de refus de séjour assorties de mesures d'éloignement à destination de la Géorgie. Enfin, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Géorgie, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où son époux ainsi que sa fille et certains de ses petits-enfants ont vocation à l'accompagner. Mme E ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement et dès lors que l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a ni pour effet ni pour objet de renvoyer l'intéressée à destination de la Géorgie.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision attaquée, qui énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Varenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204830_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel