TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204829_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, car les conséquences d'un défaut de traitement médical seraient d'une exceptionnelle gravité, et que les soins ne sont pas accessibles dans sa région d'origine ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement mise en cause, n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 14 septembre 1985, de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 20 mai 2017. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 31 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2019. Le réexamen de sa demande d'asile a été refusé par une décision du 29 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2020. Elle a présenté une seconde demande de réexamen qui a été rejetée le 29 janvier 2021. Le 11 janvier 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022, il n'y a plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des décisions en litige : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 5. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 28 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme B conteste cet avis, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié, elle n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur son état de santé. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié est sans incidence dès lors que, comme il vient d'être dit, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de son état de santé ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B soutient que les décisions contestées auront pour effet de la séparer de son conjoint et père de son troisième enfant, ce dernier étant né en France, scolarisé en France, et parlant exclusivement le français. Toutefois, la requérante ne justifie ni de la vie commune avec le père de cet enfant, ni de la circonstance que M. B, son conjoint, également de nationalité sénégalaise, dispose d'un droit au séjour sur le territoire français, ni même qu'il ne pourrait regagner son pays d'origine. Par suite, alors qu'il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de la vie familiale hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions en litige à l'encontre de la requérante porteraient à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que, à plus forte raison, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la vie privée et familiale de Mme B ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 21 juin 2022, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Meyer, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204829_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel