TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204828_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 5 août 2022, M. E A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination et en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le requérant a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 avril 1982, est entré en France le 15 juin 2019, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, valable du 15 avril 2019 au 14 juillet 2019. Puis, eu égard à son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer le 23 novembre 2020 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée familiale " d'une durée d'un an. Le 5 novembre 2021, il a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Nord a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable du 4 août 2022 au 3 février 2023. Il a ainsi nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de destination et interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d'un an. Ces décisions n'ayant pas reçu application, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour. 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence portant la mention " salarié " sollicité, le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur l'insuffisante insertion professionnelle du requérant ainsi que l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français. De tels motifs ne sont toutefois pas au nombre de ceux qui, en application des stipulations citées au point 3, sont de nature à justifier le refus opposé. Par suite, la décision refusant à M. A le bénéfice d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est entachée d'une erreur de droit. Au demeurant, il apparaît que M. A s'est vu délivrer par l'administration, le 5 novembre 2021, une autorisation de travail pour exercer des fonctions d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Expert protect ". Si l'intéressé ne disposait par ailleurs pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois lors de son entrée sur le territoire français, il a été, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, ultérieurement admis à séjourner en France, la condition relative à la régularité de l'entrée en France prévue par les stipulations précitées étant ainsi remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord en date du 17 juin 2022 portant refus de délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 juin 2022 en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français, qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et qu'il interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 17 juin 2022 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Article 3: Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2204828_20221212
Données disponibles
- Texte intégral