TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204826_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 2 juin 2022 et 2 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est susceptible d'être entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins a été émis dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 425-11 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en l'absence de prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Legrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 7 avril 1980 et de nationalité béninoise, a déclaré être entré en France le 25 novembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 11 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a fondé sa décision. Par ailleurs, alors que le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la décision rappelle les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et précise, qu'après un examen approfondi de la situation de l'intéressé, aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifient de s'écarter de cet avis. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard à la motivation retenue qui ne présente aucun caractère stéréotypé, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation personnelle du requérant doit être rejeté. 5. En troisième lieu, en se bornant à citer les dispositions des articles L. 425-9, R.425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé pour alléguer que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure, M. A, à qui l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration du 3 mars 2022 et les pièces qui y étaient jointes ont été communiqués, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ces pièces qu'elles comportaient l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et permettaient, notamment de constater que le médecin-rapporteur n'avait pas siégé au sein de ce collège. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. Par un avis du 3 mars 2022, que le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'hypertension artérielle et que son état de santé nécessite des soins. Si l'intéressé allègue, en se référant à un rapport du national center of biotechnology information, qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Bénin, il ne produit pas ce document. Par ailleurs, les certificats médicaux qu'il communique rédigés en des termes généraux ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces dispositions. 9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code. Dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office sa situation au regard de ces dernières dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " () ". 12. M. A déclare être entré en France en 2018. S'il se prévaut de la présence de sa concubine avec laquelle il est pacsé depuis 2019 et allègue de la naissance de deux enfants issus de cette union, il ne produit aucun élément tendant à établir la réalité de ces liens et sa participation à une vie de famille, ce qui ne saurait résulter des seuls contrats de bail qu'il produit. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration particulière en France où il ne démontre pas notamment exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, la décision contestée faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle la décision attaquée est fondée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination, par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204826_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel