TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204824_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 29 juillet 2022, Mme A D épouse C, représenté par Grün, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande ; - la mesure est utile et ne heurte à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que le document demandé a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D épouse C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 29 juillet 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme D épouse C le récépissé de demande de titre de séjour qu'elle réclamait. La requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme A D épouse C les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme D épouse C. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D épouse C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 août 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204824_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA