TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2204823_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 843 euros. Il soutient qu'il est dans une situation financière difficile et que la caisse a surévalué le montant de son quotient familial de sorte qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 13 novembre 2023, non communiqué, M. B a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 26 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 843 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 mars 2022. M. B a demandé la remise de cette dette. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de situation de M. B produite en défense par la caisse que le requérant est pacsé, qu'il touche lui-même une pension de retraite dont le montant est inconnu et que sa partenaire est au chômage non indemnisé depuis le 5 février 2022. Toutefois, en se limitant à exposer que la caisse a fait une mauvaise évaluation de son quotient familial en tant qu'elle se serait basée sur des ressources antérieures à la perte d'activité de sa conjointe sans produire aucun justificatif relatif à ses revenus ou au montant des charges du foyer, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir la précarité de sa situation lui permettant de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2204823_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel