TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204822_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 31 octobre 2023, la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance, représentées par Me Destarac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer à la SCCV Pointe Argent un permis de construire pour la construction de 55 logements et de bureaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 29 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le motif relatif à l'accès carrossable est illégal, dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 7.1 et 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - le motif relatif à l'assainissement est illégal, dès lors que d'une part, le dossier était complet et d'autre part, il méconnait les dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - le motif relatif à l'emplacement du local encombrant est illégal dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2023 et 16 novembre 2023, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Boyer conclut à l'irrecevabilité de la requête, à défaut à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête a été présentée tardivement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le deuxième motif de la décision attaquée pouvait être fondé sur la méconnaissance directe des dispositions de l'article 8.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - le deuxième motif de la décision attaquée pouvait être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée peut être fondée, par substitution de motif, sur la méconnaissance des articles 3.5, 6.1, 6.2. et 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Barreau, représentant la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance, - et de Me Boyer, représentant la commune de Sotteville-lès-Rouen. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Pointe Argent a sollicité la délivrance d'un permis de construire, enregistré sous le numéro PC 76 681 22 O 0003, le 15 mars 2022 pour la réalisation de 55 logements et de bureaux, sur la parcelle cadastrée n°XP 185 à Sotteville-lès-Rouen. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Arconance a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 28 juillet 2022, reçu le lendemain par la mairie, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. L'existence d'un tel mandat ne peut être présumée en raison des seuls termes d'un recours administratif faisant état de l'assistance apportée au demandeur avant l'introduction de ce recours. 3. Pour opposer l'irrecevabilité de la requête, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que le recours gracieux introduit le 28 juillet 2022 et reçu en mairie le 29 juillet 2022 dirigé contre l'arrêté attaqué du 21 juillet 2022 ne peut avoir prorogé le délai de recours contentieux à l'égard de la société pétitionnaire, la SCCV Pointe Argent, dès lors que ce recours gracieux a été introduit par une société tierce, la SARL Arconance. Toutefois, les deux sociétés requérantes ont produit à l'instance une attestation du gérant de la SCCV Pointe Argent selon laquelle la SARL Arconance était titulaire d'un mandat express pour introduire le recours gracieux du 28 juillet 2022 ainsi que la requête devant le tribunal administratif et qu'elle est la société gestionnaire de la SCCV Pointe Argent. Dans ces conditions, le recours gracieux présentée par la SARL Arconance est de nature à avoir prorogé le délai de recours contentieux opposable à la société SCCV Pointe Argent. Au demeurant, en raison de ce mandat, la SARL Arconance est partie à l'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'accès carrossable : 4. Aux termes de l'article UAB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " () Les accès carrossables à créer doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : () / les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie. () Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation ou pour les poids lourds. (). " Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " L'accès correspond au débouché ou à l'ouverture du terrain d'assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques. () ". 5. Si la décision attaquée mentionne que le projet méconnait les dispositions de l'article 7.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie pour fonder le motif tiré de l'illégalité de l'accès carrossable, comme le mentionnent les parties à l'instance, la décision renvoie en réalité aux dispositions de l'article 7.2 du même règlement. Cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. La commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, dès lors que son accès est trop étroit compte tenu de la circulation à double sens, de ce qu'il oblige les voitures à manœuvrer sur la voie publique et de ce que la rampe d'accès au parking n'est pas assez large pour un passage de poids lourd ou à double sens. 7. Toutefois, d'une part, la commune de Sotteville-lès-Rouen ne pouvait utilement se prévaloir de la desserte interne du projet ou des modalités d'exécution de l'autorisation d'urbanisme. D'autre part, il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que l'unique accès carrossable est d'une largeur de 3,53 mètres, qu'il assure l'ouverture et le débouché du terrain d'assiette de la construction sur la voie publique. Cet accès ne prévoit pas nécessairement une circulation à double sens, dès lors que notamment rien ne fait obstacle à ce que le projet prévoit un système de circulation alternée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des poids lourds seraient amenés à emprunter cet accès. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la largeur de cet accès carrossable, inférieure à 4 mètres conformément à l'article 7.2 précité, et son implantation rendraient nécessaire des manœuvres sur la voie publique. En tout état de cause, l'administration pouvait, le cas échéant, prévoir des prescriptions relatives à la sécurité. Dans ces conditions, la commune ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur les dispositions de l'article UAB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme permettant à la commune d'exiger pour certains projets un accès carrossable d'une largeur de 5 mètres. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'accès doit être accueilli. La SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance sont fondées à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est illégal. En ce qui concerne l'assainissement : S'agissant des motifs de la décision attaquée : 8. D'une part, pour prendre la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen a retenu que le dossier était incomplet et ne permettait pas d'apprécier la compatibilité du projet avec le réseau d'eaux usées. Toutefois, les dispositions comprises à la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Si la direction du cycle de l'eau a souhaité, dans son avis du 17 mai 2022, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il soit au nombre de ceux qui sont obligatoirement recueillis, que les plans de raccordement au réseau d'eaux usées soient transmis avant tout commencement des travaux, l'autorité administrative ne pouvait légalement refuser le permis de construire demandé au motif que ces plans n'avaient pas été fournis, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'avis que ces plans relèvent de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que la commune de Sotteville-lès-Rouen leur a opposé le motif d'incomplétude du dossier. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () " Aux termes de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " 8.2 Assainissement. / 8.2.1 Eaux usées / Eaux usées domestiques / ' Assainissement collectif / Dans les zones d'assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée ou d'une servitude de passage, sous réserve que le système d'assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. Les propriétés non raccordées au réseau public existant au droit de la parcelle ou à moins de 100 mètres doivent être raccordées à ce réseau. Toute parcelle détachée par division d'une parcelle desservie, qui du fait du détachement n'est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d'assainissement collectif distant de moins de 100 mètres. /Les modalités de raccordement entre domaine le privé et le domaine public définies dans le règlement d'assainissement collectif doivent être respectées. " 10. Pour prendre la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen a retenu que le projet présente une construction implantée à une distance de moins de trois mètres des canalisations d'assainissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la règle imposant un retrait minimal de 5 mètres de tout travaux ou construction par rapport à une canalisation d'assainissement ne ressort ni des dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme précité, ni d'aucune des règles opposables en matière d'urbanisme mais est précisé uniquement par l'avis des services d'assainissement de la direction du cycle de l'eau de la métropole qui ne revêt pas un caractère obligatoire. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait légalement refuser le permis de construire sur le fondement de cette obligation qui ne constitue pas une règle directement opposable en matière d'urbanisme en application du principe d'indépendance des législations. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commune de Sotteville-lès-Rouen ne pouvait légalement pas lui opposer la méconnaissance de cette obligation. S'agissant de la substitution de base légale : 11. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " " En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 12. Pour justifier le motif relatif à l'assainissement de la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir qu'elle aurait pu fonder son refus sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le seul fait de réaliser des constructions à moins de 5 mètres de canalisations d'assainissement présenterait un risque au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la commune de Sotteville-lès-Rouen pouvait assortir une autorisation d'urbanisme d'une prescription relative à l'éloignement des canalisations pour permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, la substitution de base légale opposée en défense ne peut qu'être écartée. S'agissant de la substitution de motifs : 13. Si, pour justifier la décision attaquée , la commune de Sotteville-lès-Rouen invoque une méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie dès lors qu' " il n'existe aucune garantie quant à la capacité du réseau pour collecter et/ou traiter les eaux usées supplémentaires qui seront générées par le projet ", la commune de Sotteville-lès-Rouen n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation alors qu'en tout état de cause, une telle situation aurait nécessairement été relevée par les services du cycle de l'eau de la métropole dans leur avis du 17 mai 2022. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée par la commune de Sotteville-lès-Rouen selon laquelle la décision attaquée pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écartée. 14. La SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance sont ainsi fondées à soutenir que le deuxième motif de la décision attaquée est illégal. En ce qui concerne le local encombrant : 15. Aux termes de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " () Un local dédié aux encombrants devra être systématiquement prévu pour les constructions dont le nombre de logement est égal ou supérieur à 10 et pour l'artisanat, les commerces de détails et la restauration. " 16. Pour prendre la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen a retenu que le positionnement du local de stockage des encombrants au sous-sol risque d'engendrer des difficultés de manipulation en méconnaissance des exigences de sécurité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un local encombrant de 22,73 m² est prévu conformément aux dispositions précitées de l'article 8.5. Si la commune de Sotteville-lès-Rouen se prévaut de règles de sécurité concernant l'emplacement du local encombrant, cette règle ne ressort ni des dispositions de l'article 8.5. du règlement du plan local d'urbanisme précité, ni d'aucune des règles opposables en matière d'urbanisme mais est précisée, uniquement au stade des observations, par l'avis des services environnement et déchets du pôle de proximité Seine Sud de la métropole qui ne revêt pas un caractère obligatoire et en tout état de cause conclut à la conformité du local encombrant. A supposer même que la commune de Sotteville-lès-Rouen entende fonder ce motif sur des considérations de sécurité, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du local encombrant pouvait faire l'objet de prescriptions spéciales pour s'assurer de la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commune de Sotteville-lès-Rouen ne pouvait légalement pas lui opposer la méconnaissance de cette obligation. 17. La SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance sont fondées à soutenir que le troisième motif de la décision attaquée est illégal. En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées en défense : 18. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 19. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () " 20. Lorsqu'un projet de construction méconnaît une disposition d'urbanisme sur un point précis et limité, l'autorité compétente ne peut refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée que si elle estime que seule la présentation d'un nouveau projet permettrait d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En revanche, si le projet ne nécessite que des modifications sur des points précis et limités et non la présentation d'un nouveau projet, permettant ainsi à l'administration d'assortir l'autorisation sollicitée de prescriptions qui assureront la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le respect, alors un refus de permis de construire ne peut être opposé au pétitionnaire. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme de contrôler que l'ensemble des motifs de la décision ainsi que ceux opposés en défense par demande de substitution étaient de nature à fonder le refus, et ne pouvaient pas faire l'objet de prescriptions assortissant la délivrance de l'autorisation sollicitée. S'agissant de la hauteur : 21. Aux termes de l'article 3.5 UAB du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.5. Hauteur des constructions / La hauteur d'un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d'habitabilité ou d'utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d'une inscription graphique indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives. " Selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, l'attique " correspond à l'étage supérieur d'un bâtiment, réalisé au-dessus de l'acrotère, et dont les murs extérieurs sont en retrait d'au minimum 2 m par rapport aux murs extérieurs des niveaux inférieurs ". 22. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen présente une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l'article 3.5. UAB du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, en faisant valoir que le projet de construction est présenté comme un R+3+Attique alors que le dernier étage ne constitue pas un attique, le retrait de deux mètres n'étant pas respecté en tout point. Il résulte de l'instruction, et notamment des plans de masse, que le retrait de deux mètres, nécessaire pour qualifier le dernier étage d'attique et ainsi s'assurer du respect de la règle de hauteur par le projet, n'est effectivement pas respecté en deux points identifiables sur les plans. Toutefois, cette non-conformité sur ces points précis et limités pourrait être résorbée par une modification ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet. Compte tenu de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement, il appartenait à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'assortir l'autorisation d'une prescription en ce sens et elle n'aurait pu refuser le permis de construire pour ce motif. Dans ces conditions, la substitution de motifs présentée en défense ne peut qu'être écartée. S'agissant du local vélos : 23. Aux termes des dispositions de l'article 6.2.1 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Stationnement des vélos : 6.2.1 Modalités de réalisation. / L'emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : / - un espace réservé et sécurisé, / - situé de préférence au rez-de-chaussée, /- aisément accessible depuis l'espace public et les points d'entrée du bâtiment, /- clos, couvert, disposant d'un éclairage suffisant, /- équipé d'un système d'attache, / -d'une surface minimum de 1,5 m² par place requise. / La surface totale de l'emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5m². " 24. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir, par substitution de motif, que le projet de construction méconnait les dispositions de l'article 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'emplacement vélos n'est pas clos. Il résulte de l'instruction que l'emplacement vélos est constitué d'un abri vélo donnant directement, sans fermeture physique, sur la coursive permettant l'accès aux halls d'entrée du bâtiment ainsi qu'à l'ensemble des espaces extérieurs du projet. S'il ressort de la notice descriptive du projet que cette coursive n'est accessible que pour les personnes détenant un digicode, il résulte de l'instruction que l'emplacement vélos ne fait pas l'objet d'une fermeture propre permettant de le qualifier d'espace clos au sens des dispositions de l'article 6.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, la conformité du projet à ces dispositions pourrait être assurée par une modification du projet sur ce point précis et limité et ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet. Compte tenu de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement, il appartenait à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'assortir le permis d'une prescription en ce sens et elle ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif. Dans ces conditions, la substitution de motifs présentée en défense ne peut qu'être écartée. S'agissant de la qualité paysagère des aires de stationnement : 25. Aux termes de l'article 6.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " Les aires de stationnement au sol égales ou supérieures à 10 places doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places, en privilégiant la création de séquences plantées en pleine terre. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. () " 26. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que le projet prévoit une aire de stationnement extérieure de plus de 10 places, sans prévoir la plantation d'arbres de haute tige. Le plan de masse fait état 12 places de stationnement en Evergreen au sud de la parcelle d'assiette du projet, le long de l'accès au bâtiment. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux prévoit la plantation ou la conservation d'au moins deux arbres de haute tige. Le projet méconnait ainsi les dispositions précitées de l'article 6.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Toutefois, la conformité du projet à ces disposition pourrait être assurée par une modification du projet sur ce point précis et limité et ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet. Compte tenu de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement, il appartenait à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'assortir le permis d'une prescription en ce sens et elle ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif. Dans ces conditions, la substitution de motifs présentée en défense ne peut qu'être écartée. 27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 refusant le permis de construire sollicité. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que ceux mentionnés dans le motif du présent jugement n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 29. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen délivre le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions. Par suite, il y a lieu de procéder à une telle injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Pointe Argent, enregistré sous le numéro PC 76 681 22 O0003 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de délivrer à la SCCV Pointe Argent, dans un délai de deux mois, le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions. Article 3 : La commune de Sotteville-lès-Rouen versera une somme globale de 2 000 euros à la SCCV Pointe Argent et à la SARL Arconance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Pointe Argent, première dénommée, en sa qualité de représentant unique des sociétés requérantes, et à la commune de Sotteville-lès-Rouen. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2204822_20231207
Données disponibles
- Texte intégral