TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204822_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 13 mars 1988, est entré en France le 19 octobre 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. M. A, qui allègue être entré en France en 2009, produit pour chaque année à compter de 2010, de nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires attestant de plusieurs mouvements sur ses comptes bancaires, des analyses et ordonnances médicales, des documents administratifs, son affiliation à une assurance, à solidarité transport et à l'aide médicale d'Etat, des avis d'imposition ainsi qu'un contrat de travail et des bulletins de paie. La circonstance que ces documents soient peu nombreux pour certains trimestres n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A justifiait qu'il résidait de façon habituelle en France depuis 2010, soit depuis plus de dix ans. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, B. B La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204822_20220926
Données disponibles
- Texte intégral