TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204819_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la maire de la commune de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'un sanitaire public sur un terrain situé rue du Cirque, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir contre cette autorisation dès lors qu'elle a la qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux ;
- la condition d'urgence est en l'espèce présumée, en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux de construction ont déjà commencé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet situé en zone USB3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de Lille est inconstructible ;
- l'utilisation du sol pour la construction de sanisettes est interdite au regard des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone USB3 du PSMV ainsi que des dispositions du cahier de recommandations figurant en annexe ;
- l'implantation de la construction par rapport aux voies méconnaît les dispositions de l'article USB-6 du règlement du PSMV ;
- les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France et reprises à l'article 2 de l'arrêté attaqué ne constituent pas des adaptations mineures de sorte que le projet aurait nécessité le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ;
- le projet en litige, compte-tenu de son habillement en bloc de briques parfaitement visible avec la cathédrale de Treille classée monument historique et de l'aménagement de la porte d'entrée sur l'un des côtés tournés vers la façade de la cathédrale, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Lille, représentée par Me Marcilly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A ne justifie pas être propriétaire de l'immeuble situé 15 rue du Cirque à Lille de sorte que la requête est irrecevable ;
- Mme A ne justifie pas, en tout état de cause, d'une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2204822 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée du 15 février 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Bosquet substituant Me jamais, représentant Mme A, qui reprend les faits et confirme les conclusions de sa requête ;
- les observations de Me Marcilly, représentant la commune de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lille a déposé, le 9 décembre 2021, un dossier de déclaration préalable afin de l'édification d'un sanitaire public sur un terrain situé rue du Cirque à Lille, emportant la création d'une surface de 11 m². Par un arrêté du 15 février 2022, la maire de Lille ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, susvisés, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2022 de la maire de la commune de Lille doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent donc être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Lille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Lille la somme de sept cent cinquante (750) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204819_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel