TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204817_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a mis fin à l'attestation qui lui a été délivrée dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise sans que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait été notifiée, cette décision n'étant par suite pas définitive ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1995, est entré irrégulièrement en France en février 2021. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mars 2022. Par arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a mis fin à l'attestation qui lui a été délivrée dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont il est fait application, précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision est devenue définitive, faute pour l'intéressé de l'avoir contestée dans le délai de recours. Par suite, et sans que ce dernier puisse utilement contester la régularité de la notification de la décision de l'OFPRA à l'appui de ce moyen contestant la régularité formelle de l'acte, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le pli envoyé à M. B et du relevé TelemOfpra, que la décision du 4 mars 2022 de l'OFRPA rejetant le recours de M. B, envoyée le 11 mars 2022, a été régulièrement notifié à l'adresse indiquée par le requérant, et que le pli est revenu le 28 mars 2022 avec la mention " avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B. Par suite, M. B, qui n'a formé aucun recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive, ne disposait plus du droit de se maintenir en France. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation que le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria en raison des menaces qu'il subit de la part des membres de la secte dont fait partie son père, secte qu'il refuse d'intégrer. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée ne produit aucune précision sur la nature exacte de ces menaces ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 31 mai 2022 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry C La greffière, Anaïs Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204817_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel