TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2204816_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 février 2022 et le 3 novembre 2022, la société Aligest, représentée par Me Calimez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge (en droits et pénalités) des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'est pas fondée à rehausser ses résultats au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 et 2018 ; - l'application de la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aligest, dont le siège social est domicilié chez Elysée Services, 53, rue Sainte Anne (Paris 2ème), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 2 octobre 2019, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Ces rehaussements ont été assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019. Par une réclamation du 22 février 2021, la société a demandé la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. L'administration fiscale n'ayant admis que partiellement la demande de la société, celle-ci demande au tribunal la décharge des sommes restant à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. La société a expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 20 238 euros en principal. Les conclusions à fin de décharge sont dès lors, à cette hauteur, irrecevables. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes, prêts sans intérêt et abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes, un prêt sans intérêt ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. 4. Le service a estimé que l'absence de refacturation intégrale des dépenses et frais engagés pour la société pour le compte de ses filiales et comprises dans ses charges, était constitutive d'un acte anormal de gestion. Il a en conséquence rehaussé le résultat imposable du montant du produit éludé sur les années en cause. 5. Pour contester ces rehaussements, la société requérante fait valoir que les charges en cause relevaient de charges de fonctionnement propres à la société qui n'avaient pas à faire l'objet d'une refacturation. Toutefois, si elle soutient d'une part qu'un montant de 207,20 euros doit être déduit du montant total des charges à refacturer aux sociétés bénéficiaires de ses prestations au titre de l'exercice clos en 2011 dès lors qu'il correspond à la quote-part (de 25%) revenant à la société Aligest en propre du coût de maintenance du logiciel SAGE, il résulte de l'instruction que le montant total des charges à refacturer aux sociétés bénéficiaires au titre de l'exercice 2011 n'intègre déjà que la seule quote-part relative aux autres sociétés utilisatrices du logiciel. D'autre part, si la société estime que les rémunérations consenties à son dirigeant, M. A, n'avaient pas à être refacturées aux filiales puisqu'elles correspondaient à l'activité exercée par le dirigeant pour son compte propre, elle ne le justifie pas alors que le service fait valoir les propres indications de la société lors des opérations de contrôle, selon lesquelles la totalité des charges déduites, à l'exception des frais de domiciliation commerciale et de la cotisation foncière des entreprises, étaient engagées dans l'intérêt des filiales, aucun salarié n'ayant été employé par la société pour son compte propre. Dans ces circonstances, la non-refacturation des rémunérations en cause doit être regardée comme une renonciation à recettes, qui, en l'absence de contrepartie pour l'entreprise, est constitutive d'un acte anormal de gestion. En outre, les opérations de mise à disposition de personnel en litige n'étant pas étrangères à l'objet de l'activité de la société requérante, celle-ci n'est pas davantage fondée à soutenir que celles-ci auraient pu intervenir sans application d'une marge bénéficiaire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. En ce qui la pénalité pour manquement délibéré : 7. Aux termes de l'article 1729 du Code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 8. En l'espèce, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts, le service vérificateur a relevé que l'entreprise ne pouvait ignorer, au regard de l'importance des montants en question, qu'elle minorait son résultat en omettant de refacturer dans son intégralité les produits qu'elle se devait de refacturer à ses filiales. Il a également relevé que la société avait comptabilisé des apports en compte courant sans indiquer l'origine des fonds et avait éludé le produit correspondant à la cession d'un élément de l'actif immobilisé, dans la seule perspective de diminuer le montant de ses résultats imposables, le caractère imposable de ces sommes ne pouvant être ignoré par elle. Enfin, en procédant à la rétention de la taxe sur la valeur ajoutée et en la déduisant par anticipation, la société Aligest a méconnu les règles d'exigibilité, qu'elle ne pouvait ignorer, de la taxe en cause. Au regard de ces éléments, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et du bien-fondé des majorations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Aligest doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Aligest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Aligest et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2204816_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel