TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204810_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui communiquer le procès-verbal dressé le 16 novembre 2020 par la commission consultative mixte académique (CCMA) de l'académie de Nice ainsi que le tableau d'avancement définitif à la classe exceptionnelle des certifiés de l'enseignement privé sous contrat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la communication des documents sollicités est nécessaire à la protection et à la sauvegarde de ses droits ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles lui permettraient de faire respecter ses droits devant le juge du fond ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - ces mesures ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nice, conclut au rejet de la requête introduite par Mme A. Elle soutient que : - l'urgence de la situation n'est pas caractérisée ; - les mesures sollicitées par la requérante ne présentent pas un caractère d'utilité ; - les mesures sollicitées par la requérante font obstacle à la décision implicite de rejet née le 15 octobre 2022 du silence de l'autorité rectorale ; - les mesures sollicitées ne présentent ni un caractère provisoire ni un caractère conservatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5221 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour établir l'urgence de la communication qu'elle sollicite du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2020 de la commission consultative mixte académique de l'académie de Nice, Mme A, professeure certifiée hors classe, fait valoir que la communication dudit procès-verbal lui permettra de faire respecter ses droits, notamment dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit à l'encontre de cette décision portant refus de sa candidature à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au titre de la campagne 2020. Toutefois, si le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement la commission d'accès aux documents administratifs, la requérante n'a en rien été empêchée d'exercer un recours à l'encontre de ladite sanction et de soulever tout moyen à l'encontre de cette dernière. Ainsi, Mme A ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nice. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nice, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204810_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA