TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204810_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le département de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé :
1°) de constater et de décrire, avant le début des travaux d'extension et de réhabilitation de la maison départementale de la solidarité et de l'insertion (MDSI) de Pauillac, comprenant en outre la réalisation d'une zone de stationnement pour 5 véhicules de service et une place accessible pour les personnes à mobilité réduite sur le parvis d'entrée, la plantation de jardins paysagers et la conservation d'un espace planté à l'arrière du bâtiment, l'état des immeubles et du domaine public routier riverains susceptibles d'être impactés ;
2°) d'indiquer si ces immeubles présentent des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur mode de fondation, à leur état vétusté, à la nature du sol sur lesquels ils reposent, ou des désordres imputables à des travaux entrepris pour le compte de leur propriétaire ;
3°) de déterminer les mesures de sauvegarde ou les travaux à mettre en œuvre pour éviter la survenance ou l'aggravation des désordres constatés ;
4°) de procéder, sur demande des parties et pendant toute la durée des travaux, à toute nouvelle expertise dans le cas où l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de désordres déjà existants seraient allégués ;
5°) de dresser constat de l'état des immeubles riverains à l'issue des travaux.
Elle demande également au juge des référés de prévoir la rédaction éventuelle par l'expert d'un pré-rapport, d'imposer le dépôt du rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'organisation de la dernière réunion d'expertise et de réserver les dépens liés à l'instance.
Il soutient que l'expertise sollicitée lui permettra de préserver ses droits dans l'hypothèse de litiges indemnitaires ultérieurs, l'opération de travaux publics projetée, qui débutera en octobre 2022, étant susceptible d'impacter les immeubles ainsi que le domaine public routier riverain du chantier de la MDSI appartenant à la commune de Pauillac, à Mme F E, à M. et Mme G et A B et à la société de Lynch Bages.
La requête a été communiquée à la commune de Pauillac, à Mme F E, à M. et Mme G et A B et à la société de Lynch Bages qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Par la requête susvisée, le département de la Gironde demande au juge des référés de désigner un expert chargé, notamment, de constater et de décrire, avant le début des travaux d'extension et de réhabilitation de la MDSI de Pauillac, l'état des immeubles et du domaine public routier riverains, et de se prononcer, après constat, sur les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir pendant l'exécution de ces travaux. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) de se rendre sur place et constater et de décrire, avant le début des travaux projetés par le département de la Gironde, l'état extérieur et intérieur des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AS n°s 312, 337, 365, 366, 376 dans la rue de la Tourelle et aux 23, 24 et 29 rue Edouard de Pontet, ainsi que l'état des rues Maréchal Joffre et Edouard de Pontet ;
3°) d'indiquer, si ces immeubles et ces éléments de voirie présentent des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur mode de fondation, à leur état vétusté, à la nature du sol sur lesquels ils reposent, ou encore des désordres imputables à des travaux entrepris par leur propriétaire ;
4°) de déterminer, en tant que besoin, les mesures de sauvegarde ou les travaux confortatifs à mettre en œuvre pour éviter la survenance ou l'aggravation des désordres précédemment constatés ;
5°) de procéder, sur demande des parties, à la constatation d'éventuels nouveaux désordres survenus lors de l'exécution des travaux ou de l'aggravation de désordres existants ; de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir au tribunal toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de dire notamment si, à son avis, ces désordres sont en lien direct avec l'exécution des travaux ;
6°) d'indiquer la nature et le coût des travaux de nature à remédier à ces désordres ;
7°) de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles et ouvrages concernés.
Article 2 : Le constat initial se déroulera en présence des parties suivantes, dûment convoquées :
- le département de la Gironde ;
- la commune de Pauillac ;
- Mme F E ;
- M. et Mme G et A B ;
- la société de Lynch Bages.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif en deux exemplaires dans le délai d'un mois à compter de la fin des travaux. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Gironde, à la commune de Pauillac, à Mme F E, à M. et Mme G et A B, à la société de Lynch Bages et à M. C D, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204810_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel