TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204804_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend
- porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend
- méconnaît l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée
- et les observations de Me Djohor, représentant M. D, qui conclut aux même fins que la requête, les observations de Me Rannou représentant le préfet du Nord, M. D étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 29 mars 1994 conteste l'arrêté en date du 25 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, publié le 25 mai 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n°131, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de chacune des décisions contestées et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D comprend le français et n'a pas sollicité le recours à un interprète. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cet arrêté doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. D soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées en portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier qu'il serait présent sur le territoire français depuis environ dix ans, qu'il est célibataire sans charge de famille ni domicile stable, qu'il n'est pas en mesure de justifier de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ni du suivi d'une formation et qu'enfin, la mesure d'obligation de quitter le territoire contestée a été ordonnée concomitamment à son interpellation pour des faits de violences commises en réunion pour lesquels il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Valenciennes. Dans ces conditions la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (..) ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
9. M. D soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de fuite, et en estimant qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2017 et du 12 janvier 2021, la seconde décision lui ayant été notifiée à l'occasion d'une incarcération. Le préfet pouvait donc, pour ce seul motif, faire application des dispositions citées au paragraphe précédent pour lui refuser un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de quatre condamnations pénales pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, vol en réunion et violences en réunion, inscrites au bulletin n° 1 de son casier judiciaire lequel mentionne quatre identités différentes le concernant. Ce faisant, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées en retenant que la présence de M. D constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D, en se bornant à invoquer ces dispositions, n'assortit son moyen d'aucune précision ni circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans. M. D, qui a fait l'objet de deux mesures portant obligation de quitter le territoire en date du 22 décembre 2017 et du 12 janvier 2021, qui n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et qui ne justifie pas de liens particuliers crées depuis son arrivée, n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Djohor et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 11 juillet 2022
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. JANETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204804_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel