TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204800_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 11 mai 2022 au greffe du présent tribunal, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Il indique qu'il ne veut pas rentrer dans son pays d'origine " à cause de la violence et de beaucoup de crimes, manque de sécurité pour ma famille ".
Le 30 décembre 2022, le préfet des Yvelines a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement Européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. C au motif de sa résidence déclarée à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Langagne, représentant M. C, requérant, absent.
Le préfet des Yvelines, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Le 5 mai 2022, M. B C, ressortissant brésilien né le 12 octobre 1985 à Sao Paulo, a été contrôlé dans les transports publics à Versailles (Yvelines). N'ayant pas été en mesure de démontrer la régularité de son séjour, il a été placé en retenue administrative et a déclaré être en France depuis cinq mois, être venu en bus depuis l'Espagne, résider avec son épouse et ses deux enfants, et ne pas avoir engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il a fait l'objet, le 6 mai 2022, par le préfet des Yvelines d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Versailles, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a indiqué comme adresse de domicile le 4 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).
2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
3 Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
4 En l'espèce, il ressort des propres déclarations de M. C qu'à la date du 5 mai 2022 il était en France depuis plus de trois mois et qu'il n'avait déposé aucune demande de titre de séjour. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.
5 Dans ces conditions, la requête de M. C, qui en démontre par ailleurs pas le caractère régulier du séjour de son épouse, également de nationalité brésilienne, et qui peut donc poursuivre sa vie privée et familiale dans leur pays d'origine commun, ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204800_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel