TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204798_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2022 et 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Beressi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreurs de fait en indiquant, d'une part, qu'elle ne peut se prévaloir d'un temps de présence suffisant au vu de son entrée récente en France et, d'autre part, qu'elle produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche ; elle porte une atteinte excessive à sa vie privée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Beressi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante serbe née le 31 janvier 1976, est, selon ses déclarations, entrée en France au cours de l'année 2018. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles et il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, du reste, pas allégué que Mme B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée afin de faire valoir des éléments susceptibles d'influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. 5. En quatrième lieu, en soutenant que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme B se prévaut de la présence en France de son compagnon, de nationalité serbe, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2021 et avec lequel elle indique suivre un parcours de procréation médicalement assistée, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, dès lors que le titre de séjour de son compagnon qu'elle produit est expiré depuis le 12 février 2021. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ni même amicale sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident ses deux enfants nés en 2001 et en 2005, ainsi que ses deux parents et sa sœur. Dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était présente sur le territoire français depuis quatre ans, qu'elle travaillait pour une société sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'étage depuis le 22 octobre 2018, et qu'elle suivait des cours d'alphabétisation depuis le mois de mars 2019, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision lui refusant le séjour et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B. 7. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en indiquant, d'une part, qu'elle ne peut se prévaloir d'un temps de présence suffisant au vu de son entrée récente en France et, d'autre part, qu'elle produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche, alors qu'elle réside habituellement en France depuis 2018 et qu'elle n'a pas seulement produit une promesse d'embauche mais tous les documents requis lors d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Toutefois, la circonstance que le préfet ait considéré que son entrée en France en 2018 était récente ne saurait révéler une erreur de fait. En outre, la requérante ne démontre pas avoir transmis aux services de la préfecture de l'Essonne d'autres documents relatifs à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé C. CLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204798_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel