TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204795_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Goerké puis par Me Rollet, demande au Tribunal : - D'annuler la décision du 8 juin 2022par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 886 euros ; - D'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a confirmé l'indu de prestations sociales d'un montant de 3 207,19 euros ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et de la Collectivité Européenne d'Alsace une somme de 600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2022 et le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, comme étant irrecevable concernant l'indu de prestations familiales, et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur l'indu d'aide au logement. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant total de 886 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement et une dette de 3204,19 euros de prestations sociales. Par une décision du 8 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé, sur recours administratif préalable, le bien-fondé de cette dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la compétence de la juridiction administrative pour le refus de remise total de l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Cet article L. 142-1 précise que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elle porte sur la notification d'un indu au titre de ces prestations, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'indu d'aide au logement : 4. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu d'aide au logement à la charge de Mme A. Par suite la présente requête est dénuée d'objet sur ce point et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. La requête concernant l'indu de prestations sociales de Mme A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A concernant l'indu d'aide au logement. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2204795_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel