TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204792_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet et le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ladite préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur quant au fondement juridique de sa demande de titre ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. L'instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. La préfète de la Drôme a adressé un mémoire en défense le 10 octobre 2022, parvenu après clôture et qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. 1. M. A, ressortissant tunisien né en novembre 1983, dit être entré en France en 2009. Selon les mentions de l'arrêté contesté, il a demandé le 17 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour, qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 423-2 du même code faute d'entrée irrégulière et que, au titre des dispositions de l'article L. 423-23, la communauté de vie était inférieure à deux ans. Par le même arrêté, la préfète l'a également obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. En premier lieu, la circonstance que M. A aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 423-1 ainsi que l'indique l'arrêté en litige est sans incidence dès lors que la préfète de la Drôme a examiné le droit au séjour sur les deux fondements. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 4. Il est justifié et non contesté que M. A a épousé le 17 novembre 2021, Mme B, ressortissante française née en mars 1965. Le couple avait conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 13 août 2020. Afin d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation, M. A se borne à produire une attestation de janvier 2014 selon laquelle le contrat de fourniture électrique est aux deux noms depuis janvier 2011, ainsi que des quittances de loyer aux deux noms à compter d'août 2014. Mme B avait par ailleurs déclaré sur l'honneur en mars 2020 qu'elle vivait en union libre avec M. A depuis le 1er février 2014. Faute de témoignage, ces seules pièces, faiblement probantes et au demeurant peu cohérentes quant au début de la vie commune sont insuffisantes, pour en établir l'ancienneté alors que cela est opposé dans la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 ou porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre doivent être rejetées. Le moyen tiré de ce que les autres décisions doivent être annulées par voie de conséquence doit être écarté. Les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204792_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel