TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204790_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formé au bénéfice de son épouse. Il soutient que ses ressources sur les douze derniers mois précédant sa demande sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) imposable, qu'il a la garde de sa fille âgée de sept ans scolarisée en classe de CP et qu'il souhaite recomposer sa famille. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 3 août 1980 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice regroupement familial au profit de son épouse Mme A D épouse D. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser le regroupement familial sollicité le 27 janvier 2021 par M. D en faveur de son épouse, la préfète du Val-de- Marne s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. 5. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D justifiait, selon son avis d'imposition sur le revenu, d'un revenu annuel de 17 524 euros au titre de l'année 2020, l'intéressé produit cependant, pour cette même année 2020, les bulletins de paye que la société " voiture de luxe " lui a délivrés qui présentent un cumul de salaire de 13 753,31 euros bruts ainsi que ceux émis par les sociétés " la Panettière ", " Four à pain " et MFM pour des montants respectifs de 2 936,14 euros, 584,40 euros et 1 412,88 euros, ce qui représente un montant total annuel brut de 18 686,73 euros. Ces documents ne sont pas utilement contestés par l'administration. Par suite, le requérant justifie disposer sur la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial de revenus mensuels supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel qui s'élevait en 2020 à 18 473,04 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas lui refuser le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse au motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. 6. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'accorder à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne refusant d'accorder à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. E Le président, M. F La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204790_20230412
Données disponibles
- Texte intégral