TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204788_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer pour qu'il puisse déposer, en préfecture, son dossier de demande de changement de statut " étudiant " à " profession libérale " et, dans l'attente du traitement de sa demande, de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de document de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par M. B. Il indique que M. B n'a pas respecté la procédure particulière relative à la demande de changement de statut qu'il souhaite déposer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 janvier 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer aux fins de dépôt d'une demande de changement de statut " étudiant " à " profession libérale " et de lui délivrer, dans l'attente du traitement de ladite demande, un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve, M. B soutient qu'il a tenté à sept reprises de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes afin de déposer sa demande de changement de statut, lesquelles sont restées sans succès. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes indique, dans son mémoire en défense, produit le 14 octobre 2022, que les personnes sollicitant une demande de changement de statut d'étudiant à profession libérale doivent obligatoirement transmettre leur dossier par voie postale. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance tirée de ce que l'intéressé s'est abstenu de saisir par courriel le service en charge des étudiants, dont l'adresse électronique est explicitement indiquée sur le site internet de la préfecture, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête introduite par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204788_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA