TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204788_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 26 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son droit d'être entendu et les droits de la défense ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 543-41 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile lors de son audition par les services de police ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soulève quatre nouveaux moyens tirés premièrement de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, deuxièmement de ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne se trouvait pas en situation irrégulière en France le 21 juillet 2022 mais y avait été transféré par les autorités allemandes dans le cadre de la " procédure Dublin ", troisièmement de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de la même erreur de fait, et quatrièmement de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. B, présent à l'audience, assisté de Mme A, interprète en langue turque. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1970, est entré en France en 2018, selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen valable du 3 août 2018 au 3 novembre 2018. 2. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 13 mai 2020 et 17 novembre 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2021, à laquelle il n'a pas déféré. Le 21 juillet 2022, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. 3. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. 4. M. B demande l'annulation d'une part, de l'arrêté du 21 juillet 2022 mentionné au point 2 et, d'autre part, de l'arrêté du 21 juillet 2022 mentionné au point 3. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 6. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 521-4, L. 521-7, L. 541-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité de police est tenue de transmettre au préfet et que ce dernier est tenu d'enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, lors de son interpellation, formule une demande d'asile. Ces dispositions font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur une demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile. Dans l'hypothèse où une première demande d'asile a été antérieurement rejetée, le préfet peut toutefois décider, sur le fondement des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement d'un ressortissant étranger si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la première demande de réexamen pour irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 de ce code, et qu'elle n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 21 juillet 2022, qu'au cours de son audition par un officier de police judiciaire dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, M. B, dont la première demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 13 mai 2020 et 17 novembre 2020, a clairement manifesté le souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il n'est en outre pas contesté que la situation de l'intéressé, dont il s'agissait de la première demande de réexamen, ne relevait pas du cas prévu au b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de décision d'irrecevabilité de cette demande prise par l'OFPRA en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'assignant à résidence, doivent également être annulées. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11.. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. B à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 21 juillet 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, S. CLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2204788
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204788_20220729
Données disponibles
- Texte intégral