TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204785_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2022, le 15 septembre 2022 et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de 12 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de l'Ariège aurait dû consulter les autorités guinéennes sur l'authenticité des actes d'état-civil produits à l'appui de sa demande ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète de l'Ariège aurait dû consulter les autorités maliennes sur l'authenticité des actes d'état-civil produits à l'appui de sa demande ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 8 octobre 2003, est entré en France selon ses déclarations le 25 mars 2019 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ". Enfin, aux termes de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali signé le 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :/ Les expéditions des actes de l'état civil ;/ Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l'administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ariège a estimé que l'état civil, et donc la minorité du requérant lors de son entrée en France, n'étaient pas établis dès lors que les documents produits par celui-ci à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques. 7. Pour renverser la présomption de validité qui s'attache à ces actes d'état civil, la préfète de l'Ariège s'appuie tout d'abord sur les rapports établis respectivement le 6 novembre 2020 et le 5 janvier 2022 par la cellule " fraude documentaire et à l'identité " de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse. Le premier rapport, qui porte sur un acte de naissance du 11 mars 2019 et un jugement supplétif du 4 mars 2019, mentionne que le numéro de l'acte de naissance est inscrit dans le registre 05, ce qui ne correspond pas au standard de délivrance des actes de naissance maliens, le numéro 746 inscrit sur cet acte correspondant au registre 15 et non au registre 05, dans la mesure où les carnets à souche comportent 50 actes par registre. Ce rapport indique également qu'en l'absence de photographie intégrée au support, d'empreinte digitale ou de tout autre document d'identité, les actes ne peuvent pas être rattachés sans contestation à son porteur. Le second rapport, qui porte sur un extrait d'acte de naissance établi le 4 juin 2021 et un jugement supplétif du 2 juin 2021, comporte la même remarque s'agissant de l'extrait d'acte de naissance, relative au numéro de cet acte, qui ne correspondrait pas au standard de délivrance des actes de naissance maliens, mentionne que cet acte de naissance n'est pas imprimé par une imprimerie d'Etat et qu'il comporte une erreur dans l'impression du mot " officier ". Ce rapport indique également qu'un jugement supplétif ne peut être délivré qu'une fois conformément aux articles 158 et 133 du code civil malien et mentionne les mêmes remarques s'agissant de l'absence de photographie intégrée au support, d'empreinte digitale ou de tout autre document d'identité. 8. Toutefois, la circonstance que le requérant ait présenté des jugements supplétifs et actes de naissance délivrés à deux dates distinctes n'est pas suffisante pour démontrer leur caractère frauduleux dès lors, en particulier, que les informations qui y figurent sont similaires. En outre, si les rapports de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse mentionnent que le numéro des registres dans lesquels sont inscrits les actes de naissance de M. B ne correspondent pas aux " standards de délivrance des actes de naissance malien ", lesquels prévoient, selon ces rapports, cinquante actes par registre, cette seule circonstance ne permet pas de conclure à l'absence d'authenticité des documents analysés. De même, la circonstance que l'acte de naissance du 4 juin 2021 ne soit pas imprimé par une imprimerie d'Etat et qu'il comporte une " coquille " s'agissant de l'impression du mot " officier ", ne permet pas d'établir que cet acte aurait été manifestement falsifié. Enfin, il ressort des énonciations du jugement en assistance éducative du 25 avril 2019 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Toulouse que M. B a été évalué comme étant mineur par les services départementaux du Gard, et qu'aucun élément ne permettait d'exclure formellement cette minorité. Ainsi, les seules constatations de la cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance du requérant, au demeurant confirmée par les mentions portées sur la carte consulaire qui lui a été délivrée le 3 décembre 2021 par l'ambassade du Mali en France. 9. M. B a ainsi été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Il justifie, par les documents qu'il produit, du caractère réel et sérieux de la formation qu'il a suivie au sein de l'établissement d'enseignement général Guy Villeroux à Pamiers, en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires, à l'issue de laquelle il a au demeurant obtenu son diplôme, postérieurement à la décision attaquée. Le requérant démontre ainsi son insertion dans la société française, qui n'est contredite par aucune pièce du dossier. Il fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il n'a plus de liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine. 10. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l'Ariège refusant de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ariège, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 28 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soulas et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204785_20230530
Données disponibles
- Texte intégral