TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2204784_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 20 juin, 4 juillet, 20 septembre et 29 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision faisant grief n'a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 30 août 1978, entrée en France le 28 juillet 2011 selon ses déclarations, ayant bénéficié de cartes de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2021. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de cette demande est née le 28 janvier 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse de refus de renouvellement de titre de séjour par arrêté du 31 août 2022. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre présentée le 28 septembre 2021 par Mme C a fait naître, le 28 janvier 2022, une décision implicite de rejet, le préfet a par une décision du 31 août 2022 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressée. Cette décision expresse de refus de titre de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par M. D B, sous-préfet de Palaiseau, qui avait reçu délégation du préfet de l'Essonne, à l'effet de signer tous arrêtés notamment la décision attaquée, relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-129 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°126 des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 8. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Il appartient dans ce cadre à l'étranger de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de l'effectivité de l'activité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. 9. La requérante, qui exerce une activité d'auto entrepreneur dans le domaine du commerce d'objets décoratifs et d'objets d'art, produit des avis d'imposition émis en 220 et 2021 mentionnant des revenus de 13 euros en 2019 et 1 870 euros en 2020, et des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires comprises entre 220 et 820 euros au cours des années 2020 et 2021. Elle ne justifie ainsi ni de la viabilité économique ni de la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, à défaut de justifier d'avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le préfet n'a pas à examiner d'office sa demande sur ce fondement, Mme C ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. En l'espèce, si Mme C se prévaut d'une présence régulière en France depuis 2011, elle ne justifie d'aucune attache sur le territoire français ni d'aucune activité professionnelle en France autre que son activité d'auto entrepreneur, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu au moins jusqu'à trente-trois ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2204784_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel