TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204781_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 15 août 2022, M. D B et Mme C B, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Josèphe B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la rentrée scolaire 2022-2023 est imminente et ils doivent être fixés au plus tôt sur la situation au regard de l'obligation de scolarité ; - si elle devait finalement être autorisée, l'instruction en famille engendrerait des coûts relatifs à l'achat de ressources pédagogiques et au règlement de frais d'inscription auprès d'un établissement de soutien qu'ils ne peuvent avancer sans être certains des modalités de scolarisation de leur enfant ; -la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, et particulièrement à celui de leur fille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la situation propre à l'enfant peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place ; - la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte et la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permet de remplir la condition posée A le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - cette situation propre à l'enfant ne correspond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation ou à une inadaptation scolaire ; - en l'espèce, le projet éducatif était sérieux et qualitatif ; - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant proclamé A l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille et que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; -la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait donc être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ; -les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ; -l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'elle soit scolarisée dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; -aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204766 enregistrée le 15 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 septembre 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. Coutier, juge des référés, -les observations de Me Bomstain, substituant Me Fouret, représentant M. et Mme B, qui a repris et développé ses écritures, en rappelant notamment que les nouvelles dispositions législatives sont imprécises et font l'objet d'interprétations divergentes, que la situation propre à l'enfant doit s'entendre de manière large, y compris en tenant compte de la situation familiale, que l'administration doit apprécier cette situation prioritairement au regard de la qualité du projet éducatif, que les familles n'ont en tout état de cause pas été mises en mesure A l'administration d'exposer clairement et expressément ce qui pourrait être regardé comme une situation propre à l'enfant à défaut de définition de cette notion dans les textes et de rubrique dédiée dans le formulaire cerfa support de la demande d'autorisation, enfin que les refus opposés A l'administration génèrent des discriminations tant entre les familles qu'au sein-même de ces familles, lorsque la fratrie bénéficie ou a bénéficié de l'instruction en famille, et en ajoutant qu'au cas d'espèce, la famille est irlando-américaine et il importe que Josèphe puisse développer ses compétences linguistiques et de développer des liens avec sa famille américaine, que dans la famille, des troubles relevant du spectre autistique ont été diagnostiqués chez plusieurs enfants et qu'il existe une suspicion chez Josèphe, enfin que le projet éducatif la concernant est d'une particulière qualité et est approprié à ses besoins, -et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 4. En l'espèce, les moyens invoqués A M. et Mme B à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense A le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Une copie en sera adressée à Me Fouret. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, B. E La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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TA315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204781_20220905
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