TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204778_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. E A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- La décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 12 novembre 2018. Par arrêté du 4 décembre 2020, une décision d'obligation de quitter le territoire a été prononcée à son encontre. Par un courrier en date du 5 avril 2022, il a sollicité un titre sur le fondement des dispositions des article L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours.
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D G, directrice de cabinet, qui disposait d'une délégation consentie par la préfète de la Drôme par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 17 décembre 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. L'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
4. M. A B fait valoir que c'est à tort que la préfète s'est fondée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il aurait dû se fonder sur les stipulations de l'accord franco-tunisien. Le moyen doit être écarté dès lors que ces stipulations ne s'appliquent pas au requérant de nationalité marocaine.
5. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Drôme a examiné la demande de titre de séjour en qualité de salarié du requérant au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, en relevant qu'il n'était notamment pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 du même accord. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'erreur de droit.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A B se prévaut de sa présence en France depuis trois années, de sa bonne intégration et de ce qu'il détient un contrat de travail. Toutefois, alors qu'il s'est séparé de son épouse, il ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait, eu égard à son entrée récente sur le territoire, en France alors qu'il est sans enfant, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant qui a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé en édictant l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. C
La première conseillère,
E. Barriol La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA389 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2204778_20221109
Données disponibles
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