TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204775_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 juin 2022 et le 2 août 2022, M. A E, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé dans un délai de 15 jours, sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa demande ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de son dossier médical ; elle méconnait les dispositions des article L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est infondée et disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 septembre 2022, l'Office Français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant arménien né le 2 janvier 1968, a sollicité le 6 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'intervention de l'office français de l'immigration et de l'intégration : 2. L'office français de l'immigration et de l'intégration, dont le collège de médecins a rendu le 12 mai 2021 l'avis sur la situation médicale de M. E, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable dans cette instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 23 mai 2022 a été signé par Mme B C directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à leur édiction, ni qu'elles seraient entachées d'une absence de base légale. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. Le préfet du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 12 mai 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être effectivement pris en charge dans son pays d'origine. En outre, il a été produit l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige serait irrégulière en l'absence dudit avis et du dossier médical de l'OFII ne pourra qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressé fait valoir qu'il souffre notamment d'une psychose au titre de laquelle il ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement médicamenteux approprié eu égard à l'offre de soins disponibles en Arménie et qu'à supposer un tel traitement existant, il serait dans l'impossibilité financière d'y accéder. Si M. E produit plusieurs pièces médicales attestant de l'importance de sa psychose chronique et neurologique aggravée par des troubles à la marche, une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, et une apnée du sommeil, l'intéressé se borne à produire, à l'appui de ses allégations quant à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, une attestation émanant du ministère de la santé de la république d'Arménie du 11 juin 2022 selon laquelle les médicaments Gabapentine 300 mg, Oxazepam 10 mg et Loxapine 50 mg, ainsi que leurs génériques et le neurostimulant Tens Stem eco 2, n'existent pas en Arménie. Or, ce document, émis sur la seule base de certaines ordonnances de l'intéressé et non sur celle de son entier dossier médical, n'est pas en tout état de cause de nature à remettre en cause l'avis médical du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressé d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi adapté de sa pathologie en Arménie. Il ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à son traitement en raison de sa situation financière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. M. E fait valoir qu'il est entré en France en 2018, que son épouse est bénévole dans une association et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a déjà fait l'objet le 26 mars 2019 d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec son épouse, laquelle a également fait l'objet le 23 mai 2022 d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressé, M. E n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 12. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et sur l'état de santé du requérant, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui " ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. E et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 avril 2019 à laquelle il s'est soustrait, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre du requérant la décision d'interdiction de retour contestée d'une durée d'un an. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est admise Article 2: La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, L. DLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204775
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204775_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204775_20221108
Données disponibles
- Texte intégral