TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204773_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - il n'a pas pu présenter de demande d'asile ; - l'arrêté contesté réduit à néant ses chances d'effectuer des démarches pour régulariser sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 19 janvier 1996 à Annaba (Algérie), a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 20 juillet 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la circonstance, selon laquelle l'arrêté attaqué réduirait les chances que M. B puisse effectuer des démarches pour régulariser sa situation, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, le moyen est inopérant. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal d'audition, que le requérant ait entendu solliciter l'asile en France avant son interpellation pour vol ou au moment de celle-ci, ni qu'il aurait été empêché de présenter une demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 juillet 2022. DÉCIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. CLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204773_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel