TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204767_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A E, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial en délivrant un titre de séjour en faveur de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée pour ne pas prendre en considération l'ensemble de sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour lui et son épouse des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'unité de leur famille et que son état de santé exige un suivi médical spécialisé et la présence de proches à ses côtés alors que cette décision n'est ni justifiée par un besoin impérieux, ni proportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'autorité publique ; - compte tenu de ce que son état de santé exige un suivi médical spécialisé et la présence de proches, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 25 août 1980 et de nationalité gabonaise, est entré en France, selon ses déclarations, en 2006. Il a introduit, le 22 décembre 2020, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B née N'Niang. En l'absence de réponse sur cette demande, et M. E étant tombé malade après qu'un cancer eût été diagnostiqué, sa femme est entrée en France le 9 octobre 2021. M. E a alors demandé " un titre de séjour au titre du regroupement familial sur place et accompagnateur de malade ". Par une décision du 8 mars 2020, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de ce regroupement familial. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour refuser le regroupement familial sur place, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'épouse de M. E " réside déjà en France depuis le 9 octobre 2021 démunie du visa d'établissement lui permettant de s'établir durablement en France " et que " [son ] épouse aurait dû regagner son pays d'origine durant l'instruction de la procédure d'introduction de la famille. Les dispositions en vigueur en matière de regroupement familial posent en effet le principe de la présence hors de France du bénéficiaire ". Elle rappelle enfin que le bénéfice du regroupement familial sur place peut être accordé à partir du territoire national à la condition que le conjoint bénéficiaire soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée au moins égale à un an, ce qui n'est pas le cas de l'épouse du requérant. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. E, la décision contestée, qui fait au demeurant état de la situation matrimoniale du requérant, est suffisamment motivée en fait pour permettre à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels l'administration ne lui a pas accordé le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. E allègue qu'eu égard à son état de santé qui nécessite la présence à ses côtés de son épouse, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas son moyen des éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors qu'il ne ressort pas en l'état du dossier que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. E la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204767_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel