TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204762_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par la SCP d'avocats SVA, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de décrire l'état du poste de relevage des eaux usées " Amériques " et de ses deux pompes, sur le territoire de la commune de Palavas, ainsi que la nature et l'étendue des désordres des installations. Elle soutient que : - des décollements du revêtement d'étanchéité de la cuve ont été constatés, qui pourraient rapidement obstruer les pompes du poste de relevage ; - un constat de l'état des installations est nécessaire avant la réalisation de travaux conservatoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or tend à faire constater l'état de d'un poste de relevage des eaux usées sur lequel des désordres ont été relevés. Une telle demande se rattache à des faits susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif et présente un caractère utile. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 91 avenue André Ampère à Castelnau Le Lez (34170), est désigné comme expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux et se faire communiquer l'ensemble des pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; * constater et décrire l'état de du poste de relevage des eaux usées " Amériques " sur la commune de Palavas et de ses deux pompes ; * décrire la gravité des désordres et l'état actuel des installations ; * fournir toute observation de nature à éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés par l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, de la SAS Hydrorep, de la SAS Hydraustab, de la société QBE Insurance (Europe) limited et de la SA Allianz Iard. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les meilleurs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et à l'expert. Copie en sera adressée à la SAS Hydrorep, à la SAS Hydraustab, à la société QBE Insurance (Europe) limited et à la SA Allianz Iard. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2022, Médéric Arias N°220476
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204762_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel