TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204753_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande présentée le 1er mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 27 juillet 2007 et y demeure depuis sans interruption.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- et les observations de Me Bochnakian représentant M. B.
Considérent ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3.Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande d'admission au séjour le 1er mars 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. M. B a sollicité, par un courrier adressé à la préfecture le 5 juillet 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4.Il s'ensuit que pour ce motif la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5.L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6.Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAULa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2204753_20241126
Données disponibles
- Texte intégral