TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204748_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 la société Free Mobile, représenté par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 4 janvier 2022 par laquelle le maire de Soindres s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 décembre 2021 pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Les Vallées ", ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau la déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soindres une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; La société fait valoir que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause, car cette décision fait obstacle, par sa nature même, à l'implantation d'une station relais et donc à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d'une partie du territoire de la commune, ralentissant le déploiement du réseau et donc l'atteinte du seuil de 99, 6 % imposé par son nouveau cahier des charges et emporte ainsi un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts publics à ses propres intérêts. - - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui repose sur une inexacte application des dispositions de l'article 4.1.1 du chapitre 4 des dispositions communes du PLUi, le signataire de la décision n'y livrant aucunement son appréciation des caractéristiques et de l'intérêt de l'environnement auxquels, selon lui, le projet de l'exposante serait susceptible de porter atteinte, et qui repose sur une appréciation erronée de l'impact du projet sur son milieu environnant ; en effet, le projet a été conçu, tant dans sa localisation que dans sa morphologie, pour limiter son impact visuel dans le paysage, tout en évitant une forme de dissimulation mal adaptée. - s'agissant de l'injonction, les conditions posées par l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont remplies; elle est recevable et fondée à solliciter qu'il soit fait injonction au maire de la commune d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; - à titre subsidiaire, elle est recevable et fondée à solliciter, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit fait injonction au maire de la commune d'avoir à ré-instruire sa déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai de un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Vu : - les décisions dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Candelier représentant la société Free Mobile qui reprend ses écritures, rappelant notamment que la condition d'urgence est remplie, ainsi qu'il ressort des cartes de couverture, précisant ensuite qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'opposition à déclaration préalable, l'autorité administrative ne s'étant pas interrogée sur les caractéristiques propres du milieu, avant d'examiner l'impact du projet sur le milieu, et la décision étant entachée d'erreur d'appréciation, ainsi qu'il ressort des photographies produites, - et les observations de M. B, maire de Soindres, représentant cette commune, qui rappelle le contexte dans lequel ces décisions ont été prises, notamment l'opposition du conseil municipal à ce projet, situé à environ 50 m des premiers pavillons, ainsi que d'environ 150 habitants, qui ont signé une pétition, et qui explique qu'une réunion a été organisée avec la société Free le 18 janvier 2022 afin de proposer trois sites alternatifs, pour la visite desquels la société Free avait donné son accord le 24 janvier 2022, qu'une nouvelle rencontre a eu lieu au mois d'avril 2022 avec un habitant de la commune afin de proposer un autre emplacement sur lequel la société Free Mobile avait donné son accord le 13 juin 2022. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Soindres s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 décembre 2021 pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Les Vallées ", ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire de Soindres, a d'abord indiqué que " le projet consiste en l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur en zone AV, correspondant aux espaces destinés à l'exploitation agricole dont l'objectif est de préserver et de valoriser les espaces dédiés à l'agriculture ", puis il a cité l'article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi relatif à l'inscription du projet dans son contexte, qui dispose que " l'intégration des équipements d'intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière ", puis que " tout projet relatif à l'implantation d'installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel ". Dans son arrêté, le maire s'est enfin fondé sur la circonstance que " de par sa localisation, visible depuis l'espace public, et par sa hauteur de 30 mètres le pylône impacte fortement le paysage visuel proche et loin en tout point par sa visibilité ", et que, " dès lors que le projet en rupture avec son contexte ne s'inscrit donc pas dans la morphologie et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement dans lequel il est censé s'insérer ". 4. La société Free Mobile fait valoir que la décision repose sur une inexacte application des dispositions de l'article 4.1.1 du chapitre 4 des dispositions communes du PLUi, en ce que le signataire de la décision n'y livre aucunement son appréciation des caractéristiques et de l'intérêt de l'environnement auxquels, selon lui, le projet en cause serait susceptible de porter atteinte, ainsi que sur une appréciation erronée de l'impact du projet sur son milieu environnant dès lors que le projet a été conçu, tant dans sa localisation que dans sa morphologie, en forme de treillis, pour limiter son impact visuel dans le paysage, tout en évitant une forme de dissimulation mal adaptée. 5. Toutefois, compte tenu des termes utilisés par le maire dans l'arrêté du 4 janvier 2022, dans lequel il indique notamment les dimensions de l'ouvrage projeté ainsi que les caractéristiques du terrain qui devrait l'accueillir, qualifié d' " espaces destinés à l'exploitation agricole dont l'objectif est de préserver et de valoriser les espaces dédiés à l'agriculture ", en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2022 et, par suite, de la décision implicite rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Soindres. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. La juge des référés, Signé Mme C La greffière, Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2204748_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA