TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204747_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 8 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quinze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans examen particulier préalable de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né en 1972, déclare être entré en France en octobre 2016. Le 6 juillet 2022, il a fait l'objet d'un contrôle routier, à l'occasion duquel il n'a pas pu justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont il sollicite l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quinze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'en va ainsi que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour et peut ainsi être regardée comme découlant nécessairement de ce dernier. 4. L'arrêté contesté, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à ce titre à plusieurs demandes d'admission au séjour présentées par M. A auparavant, dont la dernière, reçue le 7 septembre 2021, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 8 janvier 2022. Toutefois, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, intervenue six mois plus tard, n'a pas été prise concomitamment à ce refus de séjour et ne saurait, dès lors, être regardée comme découlant nécessairement de ce dernier. Par suite, le droit de M. A d'être entendu impliquait qu'il fût mis à même de présenter ses observations écrites ou orales de façon spécifique sur la mesure d'éloignement en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été préalablement informé de ce que le préfet envisageait de prendre une telle mesure à son encontre, ni à plus forte raison qu'il ait été invité à présenter des observations sur cette mesure. Eu égard au délai qui s'est écoulé entre la décision du 8 janvier 2022 et la décision contestée, cette irrégularité a, en l'espèce, privé le requérant de la garantie que constitue le droit d'être entendu. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. 5. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de quinze mois. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. Le président-rapporteur, P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204747_20230111
Données disponibles
- Texte intégral