TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2204746_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B et Mme C A, représentés par Me Ceyhan, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité d'être assistés d'un conseil de leur choix et qu'aucune réunion de synthèse n'a eu lieu ; - les sommes mises à leur charge sont prescrites en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était gérant et associé de la SARL Intergest Lyon qui exerçait une activité de conseil en gestion d'entreprise et de suivi administratif, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Cette vérification a donné lieu à des rehaussements d'imposition. A l'issue de celle-ci, l'administration a réintégré les sommes de 28 140 euros en 2014, 36 667 euros en 2015 et 2 856 euros en 2016 dans les revenus de M. A. En conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux ont été notifiées au requérant selon la procédure contradictoire par des propositions de rectification datées du 15 décembre 2017 et du 25 avril 2018. M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires mises en recouvrement par des réclamations contentieuses réceptionnées les 18 juillet 2019, 12 juillet 2021 et 28 décembre 2021 qui ont été rejetées par l'administration fiscale en dernier lieu le 5 mai 2022. M. et Mme A demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire. Toutefois, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'impose aucun débat oral préalablement à la notification de la proposition de rectification. Elle n'impose pas d'avantage la tenue d'une réunion de synthèse. En tout état de cause, l'organisation d'un rendez-vous leur a été proposée, ainsi que cela ressort des courriers d'accompagnement des propositions de rectification. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des courriers datés des 15 décembre 2017 et 25 avril 2018 qui accompagnaient les propositions de rectification adressées aux contribuables que ceux-ci ont été informés de la possibilité de se faire assister d'un conseil de leur choix. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". L'article L. 277 du même livre précise que " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que des poursuites auraient été mises en œuvre postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition en litige. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2204746_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel