TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204744_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société à responsabilité limitée MNA Transports, représentée par Me Rabatel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016, des pénalités correspondantes et des amendes infligées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement des prestations de services litigieuses, réalisées au profit de la société PO Scandex, a été comptabilisé au titre de l'exercice 2016 ; - la somme de 4 250 euros déposée sur son compte bancaire correspond à un apport effectué par M. A B, et non au règlement des prestations de services comme l'a estimé l'administration ; - l'administration ne pouvait remettre en cause les amortissements pratiqués s'agissant de certains véhicules de transport inscrits à son bilan en raison de l'absence de production des cartes grises, alors que les factures d'achat de ces véhicules, attestant de leur propriété, ont été présentées au service vérificateur ; - en application des dispositions du 2 de l'article 1729 A du code général des impôts, la majoration de 10% pour retard ne pouvait être appliquée cumulativement à la majoration de 40% pour manquement délibéré ; - la proposition de rectification du 20 juillet 2018, qui constitue le document initial de motivation des majorations pour manquement délibéré, ne contient que la signature de l'inspecteur principal des finances publiques et pas le nom de ce dernier en méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ainsi que du paragraphe 280 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-30-20 ; elle n'est, en outre, pas suffisamment motivée s'agissant de l'application de ces majorations ; - l'amende pour défaut de déclaration européenne des services qui lui a été infligée au titre des exercices 2015 et 2016 n'est pas proportionnée au montant des échanges intracommunautaires non déclarés ; - l'amende prévue par les dispositions du III de l'article 1736 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée au titre des années 2015 et 2016, pour lesquelles elle a souscrit une déclaration annuelle des données sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société MNA Transports ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. En réponse aux demandes formulées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit, les 11 et 13 décembre 2023, des éléments pour compléter l'instruction. Par une lettre, enregistrée le 14 décembre 2023, la société MNA Transports, représentée par Me Rabatel, a pris acte de la transmission de ces pièces. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) MNA Transports exerce une activité de transport routier de marchandises. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 2015 et 2016, assorties d'intérêts de retards et de majorations. Des amendes pour défaut de déclaration européenne des services et minoration des déclarations annuelles des données sociales lui ont également été infligées au titre des mêmes années. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, la société MNA Transports demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amendes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien fondé des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". S'agissant des prestations de services facturées le 31 décembre 2015 à la société PO Scandex pour un montant de 10 836 euros TTC : 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que la société MNA Transports a facturé le 31 décembre 2015 à la société PO Scandex des prestations de services pour un montant total de 10 836 euros TTC, sans comptabiliser cette opération ni au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ni d'ailleurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Dès lors, l'administration était fondée à réintégrer, dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le montant HT de ces prestations. Est sans incidence à cet égard l'enregistrement en comptabilité, à la date du 4 février 2016, d'une remise de chèque correspondant au règlement de cette facture, le bénéfice de la société MNA Transports étant calculé en vertu des règles prévues à l'article 38 du code général des impôts, fondées sur les principes de la comptabilité d'engagement. Ce règlement a, en revanche, rendu exigible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de service en cause au titre du mois de février 2016. Par suite, et dès lors que la société requérante n'établit pas avoir, lors du règlement, crédité le compte " TVA collectée " du montant correspondant, c'est également à juste titre que l'administration a mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant au montant de la taxe à ces prestations. S'agissant de la somme de 4 250 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A B : 5. Il résulte de l'instruction que la somme de 4 250 euros, déposée en espèces sur le compte bancaire de la société MNA Transports le 12 février 2015, a été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A B, qui en est également le gérant. La société n'ayant pas été en mesure de justifier l'origine des fonds, l'administration a considéré que cette somme correspondait, en réalité, à des produits que la société MNA Transports s'est abstenue de comptabiliser comme tels. Le récépissé de dépôt d'espèces produit ne permet pas, eu égard à ses mentions, de remettre en cause cette analyse et, partant, les rectifications opérées par l'administration s'agissant des recettes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comme de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. S'agissant de la remise en cause des amortissements pratiqués au titre de certains véhicules de transports : 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause les dotations aux amortissements comptabilisées par la société MNA Transports s'agissant des véhicules immatriculés 779-CRC-38, AT-079-VJ et 6778-XR-01. Pour contester ces rectifications, la société requérante fait valoir qu'elle a produit les pièces justificatives d'achat de ces véhicules datées respectivement du 9 octobre 2015, 7 novembre 2015 et 7 avril 2016, attestant qu'elle en était propriétaire au titre des exercices concernés. Toutefois, dans le système d'information des véhicules, que l'administration a pu consulter, les véhicules immatriculés 779-CRC-38 et 6778-XR-01 apparaissent toujours au nom de leurs anciens propriétaires, tandis que le véhicule immatriculé AT-079-VJ est immatriculé au nom d'un tiers, avec mention d'un changement de titulaire intervenu le 1er mars 2016. La société MNA Transports, qui ne fournit aucune explication sur ce point, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les dotations aux amortissements comptabilisées s'agissant de ces véhicules. En ce qui concerne les pénalités : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". Aux termes de l'article 1729 de ce code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article 1729 A du même code : " () 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur. ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la majoration de 10% prévue par les dispositions du a de l'article 1728 du code général des impôts aux droits résultant des déclarations tardives souscrites par la société MNA Transports ainsi qu'aux droits résultant de la remise en cause des dotations aux amortissements. La majoration de 40% prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts a, quant à elle, été appliquée aux droits résultant des autres rehaussements. Ce faisant, l'administration n'a pas méconnu les dispositions du 2 de l'article 1729 A du code général des impôts. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". Aux termes de l'article L. 80 E de ce livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ". Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. ". 10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration n'est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 E précité du livre des procédures fiscales que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D de ce livre. Ainsi, un tel document doit être visé, en application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, par un agent ayant au moins le grade précisé par les dispositions de l'article R. 80 E-1 du même livre. 11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 juillet 2018 adressée à la société MNA Transports comporte la motivation justifiant l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, dont le caractère suffisant s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l'administration. Elle est, en outre, revêtue de la signature de " l'inspectrice principale des finances publiques ". Si le nom de celle-ci n'y figure pas, ainsi que le soutient la société requérante, cette circonstance n'est pas exigée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Ainsi, et dès lors que l'administration n'a modifié, avant leur mise en recouvrement, ni la base légale, ni la qualification, ni les motifs de ces pénalités, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 80 D, L. 80 E et R. 80-E-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 12. En troisième lieu, la société MNA Transports n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 280 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-30-20, dès lors que celle-ci, relative à la procédure d'établissement des pénalités, n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de cet article. En ce qui concerne les amendes : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 289 B du code général des impôts : " I.- Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. () ". Aux termes de l'article 1788 A du même code : " 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l'article 289 B. () ". 14. Il résulte de l'instruction que la société MNA Transports n'a pas déposé d'état récapitulatif des clients, alors qu'elle a fourni des prestations de services à une société implantée en Autriche. En conséquence, l'administration lui a infligé l'amende de 750 euros prévue par les dispositions précitées du a du 1 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des mois de juin à décembre 2015, de janvier à avril et d'août à décembre 2016. Si la société MNA Transports soutient que ces amendes revêtent un caractère disproportionné, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 15. En second lieu, aux termes de l'article 87 du code général des impôts : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. / Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. ". Aux termes de l'article 1736 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " () III.- Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. () ". 16. Il résulte de l'instruction que la société MNA Transports a souscrit des déclarations de données sociales minorées au titre des années 2015 et 2016. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, lui infliger l'amende prévue par les dispositions précitées du III de l'article 1736 du code général des impôts. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société MNA Transports n'est pas fondée à demander la décharge des impositions, pénalités et amendes en litige. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société MNA Transports d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société MNA Transports est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée MNA Transports et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2204744_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel