TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204741_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C, M. A et M. D demandent au juge des référés : 1°) de modifier l'avis formulé par le préfet de la Seine-Maritime sur la compétence d'une commune à organiser une consultation de la population au sujet d'un parc éolien ; 2°) d'autoriser cette consultation. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la consultation doit intervenir avant le dépôt du dossier par la société constructrice des éoliennes ; que la commune est concernée même si le pouvoir décisionnaire appartient au préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La " requête en référé " présentée par les requérants ne précise pas le fondement sur lequel elle est présentée. Si en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, il appartient dans ce cas au requérant de justifier d'une situation d'extrême urgence nécessitant que le juge intervienne en quarante-huit heures et de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'état de l'instruction, les requérants ne démontrent cependant ni l'existence d'une situation d'urgence ni l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. En outre, la requête ne saurait eu égard à ses conclusions être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, alors au surplus qu'aucune requête aux fins d'annulation n'a été adressée au tribunal. Elle ne peut non plus être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code. 5. En tout état de cause, l'avis rendu par le préfet et adressé au maire de la commune de Beaussault ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, en sa qualité de représentant unique des requérants. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Beaussault. Fait à Rouen, le 2 décembre 2022. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204741_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA