TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204739_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer pendant le temps du réexamen de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la préfète ne justifie ni d'avoir saisi cette autorité, ni que, dans le strict respect de la procédure imposée, les trois médecins sont clairement identifiés par leur signature, ont été désignés afin d'exercer leurs fonctions et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du même code dès lors que l'arrêt de son suivi médical sur le territoire aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - la préfète n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, statuer sur l'existence et l'accessibilité des soins dans son pays d'origine alors que le collège des médecins n'avait pas statué sur ce point ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) dès lors qu'il est sur le territoire depuis cinq ans avec son épouse et ses trois enfants et que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CESDH pour les raisons précitées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - la décision d'interdiction de retour est disproportionnée ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement compte tenu de la nécessité d'un suivi médical continu dans la région. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 26 juin 1982 est entré en France le 27 mai 2017 avec sa femme et ses deux premiers enfants. Débouté de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2018. La requête qu'il a formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2018. Le 12 août 2019, la préfète de la Gironde a pris une deuxième obligation de quitter le territoire français à son encontre assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 12 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du 11 février 2022, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relatives au séjour prises en application du livre IV, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), parties législative et réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désignés pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète de la Gironde a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII et du bordereau de transmission de cet avis à la préfète, versés au dossier par cette dernière, que ledit avis a été émis le 19 janvier 2022, au vu du rapport médical établi le 21 décembre 2021 et transmis le même jour au collège des médecins de l'OFII, au sein duquel n'a pas siégé le médecin rapporteur. Cet avis a été rendu par trois médecins désignés par une décision, versée au dossier, du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Par ailleurs, l'avis a été lisiblement signé par ces trois médecins composant le collège, la mention de leurs prénom, nom et qualité permettant de les identifier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 5. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Dans son avis du 19 janvier 2022, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait cependant pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est appropriée le sens de l'avis précité. Le requérant, qui se borne à produire un courrier du 12 avril 2021 par lequel un médecin d'un cabinet d'urologie atteste qu'au vu de son état clinique et de sa pathologie urologique, l'état de santé de M. B nécessite un suivi médical tous les trois mois, une prise en charge dans son établissement et justifie dès lors une présence continue dans la région, ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII puis, par la préfète, quant au degré de gravité des conséquences susceptibles de résulter, pour l'intéressé, d'un défaut de soins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la préfète de la Gironde, estimant que le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'existence et l'accessibilité des soins dans le pays d'origine. 8. En cinquième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B, qui se prévaut d'une durée de cinq ans de résidence sur le territoire français avec son épouse et ses trois enfants, le dernier étant né sur le territoire français, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 janvier 2018, décision dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande par un jugement n°1800585, et se maintient en France en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où sont nés ses deux premiers enfants. Ainsi, ces éléments ne font pas obstacle à la poursuite d'une vie familiale hors de France. En outre, ses cinq frères et sœurs résident en Grèce et en Italie et, enfin, il ne justifie d'aucun revenu, ni d'aucun document démontrant son insertion durable dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, la seconde étant déjà assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant ne démontre pas que son état de santé faisait obstacle à leur exécution. Ainsi qu'il a été dit, bien que résidant en France depuis cinq ans, il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. Par suite, même en l'absence de menace à l'ordre public, la mesure prise par la préfète de la Gironde n'apparaît pas disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 22 avril 2022 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère. Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, S. E Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204739_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel