TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204736_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a précisé les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté l'Algérie avec sa compagne. Elle a ajouté que, eu égard aux craintes exprimées lors de son audition, il aurait dû être mis à même de déposer une demande d'asile et que, à défaut, le préfet a méconnu le principe de non-refoulement et le droit de M. C de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 14 avril 1994, déclare être entré, le 2 septembre 2022, sur le territoire français. Par suite du placement en garde à vue, le 10 novembre 2022, de l'intéressé pour des faits de conduite sans permis de conduire, ni assurance et de travail dissimulé, ayant conduit à la vérification de son droit au séjour, et par l'arrêté attaqué du 11, novembre 2022, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Il indique enfin qu'il n'établit pas y être exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. C a été entendu, le 11 novembre 2022, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il a été mis en mesure de s'exprimer sur les raisons pour lesquelles il a quitté l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que le préfet ne fait aucune mention, dans la décision attaquée, de l'état de grossesse avancée de la compagne de M. C, dont ce dernier a pourtant fait état lors de son audition. Toutefois, cette circonstance ne révèle pas à elle seule un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ni n'entache d'illégalité la décision attaquée, dès lors notamment qu'elle est sans incidence sur l'existence d'un éventuel droit au séjour de l'intéressé et que le préfet a assorti cette décision d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 7. En troisième lieu, il est constant que M. C ne bénéficie d'aucune protection internationale. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition, tenue le 11 novembre 2022, que s'il a indiqué avoir " quitté l'Algérie pour des problèmes familiaux, ces problèmes me mettent en danger ", qu'il souhaitait fuir " [s]es problèmes en Algérie " et ne pas y retourner " à cause des problèmes là-bas ", à aucun moment il n'a fait part de son intention de déposer une demande d'asile en France, ni ne peut être regardé comme ayant déposé une telle demande auprès des services de police lors de son audition. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut être considéré comme ayant la qualité de demandeur d'une protection internationale, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 susvisée. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce qu'en cette qualité, il dispose d'un droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, la circonstance que la compagne de M. C était sur le point d'accoucher à la date de la décision attaquée, n'entache pas cette dernière, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières, notamment médicales, d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. A supposer même avérées et actuelles les craintes exposées par M. C en cas de retour dans son pays d'origine, liées aux menaces proférées à son encontre par la famille de sa compagne, qui ne sont justifiées par aucune pièce, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir recherché en vain la protection des autorités de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 13. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. C se prévaut des mêmes circonstances que celles exposées au point 11. Ce moyen doit par suite être écarté pour les mêmes motifs. 14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Leprince, et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : J. ALa greffière, Signé : N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2204736_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel