TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204735_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince représentant M. B B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné le défaut d'examen de la situation de l'intéressé, dès lors que l'arrêté attaqué ne fait nulle mention de son arrivée alors qu'il était mineur, ni de son parcours scolaire. Ont également été entendues les observations de M. B B, qui a précisé les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine ainsi que celles pour lesquelles n'avait pas déposé de demande d'asile dès son arrivée en France. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B B, ressortissant congolais né le 16 mars 2003, déclare être entré, alors mineur, le 20 septembre 2019, sur le territoire français. Le 17 mars 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 26 juillet 2021, confirmée par une décision du 25 mars 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Par l'arrêté attaqué du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B B ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas état du parcours scolaire de M. B B ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, lequel ne ressort en outre pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. Si M. B B soutient que son état de santé, qui requiert un suivi ophtalmologique important, fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 citées au point précédent, il ne verse à l'instance aucun document médical en ce sens et n'assortit ce faisant ses allégations d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B B fait valoir que, arrivé en France mineur il y a environ trois ans, il s'est rapidement intégré notamment par son parcours scolaire, au cours duquel il a obtenu, le 8 juillet 2022, un baccalauréat professionnel, spécialité " Maintenance des équipements industriels ", et qui se poursuit actuellement en première année de brevet de technicien supérieur " Conception et réalisation de systèmes automatiques ", au lycée Georges Dumézil, à Vernon. Toutefois, la présence en France de l'intéressé, certes arrivé mineur, demeure récente. Par ailleurs, si ses efforts d'insertion sont indéniables et son parcours scolaire méritant, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales, ni même à ce qu'il y retourne le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour, en vue de reprendre ses études en France. Par suite, et en dépit des nombreux soutiens exprimés en sa faveur, qui témoignent de son intégration manifeste, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Aux termes des stipulations de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. B B a déclaré à l'audience qu'il était exposé à un risque pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des raisons qui l'ont poussé à le quitter, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2204735_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel